Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Mustafa Sahin A, demeurant au ... par la SELARL Lyon juriste ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0801609 et 0801610 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, à la décharge partielle des impôts fonciers au titre de la même année ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
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Vu la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d'éliminer les doubles impositions ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle engagé par deux avis du 9 mai 2006 et du 13 novembre 2006 portant respectivement sur les années 2003 et 2005 ; qu'ayant répondu de manière insuffisante à la demande d'éclaircissement et de justification adressée le 11 juillet 2006 et visant l'année 2003 et faute d'avoir répondu à la demande adressée le 5 juin 2007 et visant l'année 2005, l'intéressé s'est vu notifier deux propositions de rectifications en date du 1 décembre 2006 et du 8 août 2007 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années concernées ; que la partie requérante relève régulièrement appel du jugement n°s 0801609 et 0801610 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et de l'année 2005, ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, à la décharge partielle des impôts fonciers au titre de ces mêmes années ;
Sur la fixation du domicile fiscal de M. A
En ce qui concerne l'application du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. /Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; que l'article 4 B du même code dispose que " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; /c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui ne verse aux débats aucune pièce démontrant que la Turquie constituait son lieu de séjour habituel pendant les années en litige, était propriétaire d'un bien immobilier à Carpentras qu'il donnait en location à son frère tout en conservant la disposition d'un logement dans le même immeuble ; que d'ailleurs, la déclaration d'ensemble de ses revenus établie au nom de M. et Mme A qu'il a déposée le 11 juillet 2006 indique cette dernière adresse comme étant la sienne au 1er janvier 2003 ; que son foyer ou le lieu de son séjour principal doit ainsi être regardé comme situé en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, en 2003 et 2005 ; qu'en outre, le requérant était propriétaire en France de plusieurs biens immobiliers qu'il donnait en location et était titulaire de 11 comptes bancaires ouverts en France qui retracent des opérations de débits effectuées en France plusieurs fois par semaine pendant les années en cause ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques et, par conséquent, son domicile fiscal en France au regard de la loi fiscale française ;
En ce qui concerne l'application de la convention franco-turque du 18 février 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d'éliminer les doubles impositions : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un seul ou des deux Etats contractants. " ; que l'article 4 de la même convention dispose que " 1. Au sens de la présente convention l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence (...) ou de tout autre critère analogue. " 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.(...) " ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant réside en France et qu'il ne peut ainsi se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-turque qui ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la loi fiscale française ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant était passible de l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2003 et 2005 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale du service vérificateur :
Considérant qu'en vertu du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les agents de l'administration des impôts sont compétents pour exercer leurs pouvoirs de contrôle à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial du service déconcentré où ils sont affectés ; qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. A a été conduit par un inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux de Vaucluse ; que, comme il vient d'être exposé, M. A fiscalement domicilié en France à Carpentras, ne justifie pas d'une domiciliation, notamment en Turquie, autre que celle connue du service et qu'il avait dans le Vaucluse au cours des années sur lesquelles a porté ce contrôle ; que, par suite, l'agent de la direction des services fiscaux de Vaucluse était territorialement compétent pour procéder au contrôle de ses revenus au titre des années 2003 et 2005 ;
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme entachant la proposition de rectification pour l'année 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. /Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ...seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements " ; que si, en l'absence de tout élément permettant d'identifier l'auteur de l'acte, le défaut de signature manuscrite du vérificateur prive de sa valeur la notification de redressements ou la proposition de rectifications sur laquelle figurent seulement son nom et son titre, l'absence de signature du vérificateur sur cette notification ou proposition n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document est revêtu de celle de son supérieur hiérarchique ;
Considérant que M. A été avisé, par une proposition de rectification en date du 1er décembre 2006, de ce qu'il serait procédé à un rehaussement des impositions auxquelles il était assujetti en France au titre de l'année 2003 sans que cette proposition destinée à informer le requérant ne mentionne le nom et le prénom de l'inspecteur des impôts signataire, la signature manuscrite étant illisible ; que cependant, dès lors que la signature du supérieur hiérarchique du vérificateur, son nom, son prénom et son grade figuraient sur la proposition de rectifications, dans le cadre prévu dans l'hypothèse où sont appliquées les majorations pour manquement délibéré ou pour manoeuvres frauduleuses, la procédure d'imposition ne peut être regardée comme irrégulière ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a prononcé le 20 juillet 2009, soit au cours de la première instance, un dégrèvement de 6 218 euros en droits et de 2 925 euros en pénalités correspondant aux revenus fonciers de l'année 2005 ayant déjà fait l'objet d'une taxation par le centre des impôts des non-résidents ; que, par suite, la contestation de l'imposition au titre des revenus fonciers de l'année 2005 était sans objet avant l'enregistrement de la requête et est, par suite, irrecevable en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts applicable à l'époque des faits litigieux : " Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : /a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14, 4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. /b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C. " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé plus haut, que la domiciliation fiscale de M. A se situant en France, l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions précitées qui visent les personnes non domiciliés en France au sens de cet article du code général des impôts ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux terme de l'article L.173 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2005 ; qu'il est constant que M. A, faute d'avoir apporté des justifications suffisantes en réponse aux demandes du vérificateur, a régulièrement été taxé d'office au titre des années 2003 et 2005 ; que par suite, M. A qui conteste le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée mis à sa charge par application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé la somme de 23 301 euros en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en tant que constituant des revenus d'origine indéterminée relatifs à l'année 2003 ; que le requérant fait valoir que cette somme correspond à un prêt consenti par la coopérative de crédit et de cautionnement des artistes et artisans SS Yeni Ankara ; que toutefois, le requérant ne justifie pas par des pièces probantes du flux financier censé y correspondre et n'explique pas l'absence de concordance entre le montant du prêt invoqué et les sommes à justifier ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'établit pas que les sommes considérées comme des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 36 100 euros au titre de l'année 2005 ont leur source en France, alors qu'il a été précédemment dit que la domiciliation fiscale du requérant se situait en France, le requérant n'articule aucune critique de nature à justifier l'origine de ses revenus et leur caractère non imposable ;
En ce qui concerne la majoration demandée du quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable " ; que l'article 194 du même code prévoit que " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : " (...)Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4." ; que selon l'article 6 du même code : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : /1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; /2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. " ;
Considérant que M. A doit être regardé comme demandant le bénéfice d'une majoration de quotient familial au titre des années 2003 et 2005 au motif qu'il assurait la prise en charge des dépenses de sa fille majeure ; que, toutefois, il est constant que M. A a souscrit ses déclarations de revenus de ces années, le 11 juillet 2006 et le 8 mars 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai légal de dépôt le 30 avril 2004 pour les revenus de 2003 et le 31 mai 2006 pour les revenus de 2005 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a refusé à l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, le bénéfice du rattachement de sa fille majeure pour la détermination de son quotient familial en 2003 et 2005 ;
Considérant que si M. A invoque une note de la direction générale des impôts en date du 10 mars 1975 qui concerne la vérification des données relatives à la situation de famille, les directives contenues dans cette instruction sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces instructions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour réclamer le bénéfice d'une part supplémentaire de quotient familial ;
En ce qui concerne l'application des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; que le requérant n'établit pas la preuve du dépôt de sa déclaration dans les délais qui lui étaient impartis ; que les majorations prévues dans cette hypothèse à l'article 1728 du code général des impôts lui ont été légalement infligées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...)a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; que le pourcentage des revenus déclarés par M. A par rapport à ceux dissimulés est de 61 % pour l'année 2005 et 50 % pour l'année 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1729 ; que les conclusions à fin de décharge de ces pénalités doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre des frais exposés par M. A en première instance qu'au titre de ceux supportés en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 09MA04561