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24/04/2012 | FRANCE | N°09MA03945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 avril 2012, 09MA03945


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par la SCP Breuillot et Varo, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 6 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vauclu

se, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de délivrer, à titre princ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par la SCP Breuillot et Varo, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 6 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de délivrer, à titre principal, un titre de séjour renouvelable d'un an donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre très subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle au profit de la SCP Breuillot et Varo en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que M. Mohamed A, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 6 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté en litige, qui vise contrairement à ce que soutient le requérant, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Mohamed A soutient qu'il est présent en France depuis janvier 1996, il n'y établit sa présence qu'à compter de l'année 2002 ; que dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'établissant pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, M. A ne justifie pas résider sur le territoire français depuis dix années à la date de la décision ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la violation de l'article 7 ter d) précité ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est présent en France depuis 1996 et qu'il vit maritalement depuis 2005 avec Mme B veuve C, ressortissante marocaine, résidant régulièrement en France, qu'ils ont deux enfants, nés le 1er février 2006 et le 8 mars 2007 et vivent également avec les deux enfants issus de la première union de Mme B veuve C, nés en 1994 et 2001 ; que cependant, il n'établit sa présence en France qu'à compter de l'année 2002 ; que Mme B veuve C n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire ; que les seuls documents produits pour établir sa vie maritale sont les documents émanant de la caisse d'allocations familiales ; qu'il ne justifie pas de son implication dans l'éducation des enfants ; qu'enfin le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les textes précités et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait une promesse d'embauche, refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03945 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03945
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;09ma03945 ?
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