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24/04/2012 | FRANCE | N°09MA03749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 avril 2012, 09MA03749


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. El Bachir A, élisant domicile ... par la SCP Breuillot et Varo, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901671 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. El Bachir A, élisant domicile ... par la SCP Breuillot et Varo, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901671 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Breuillot et Varo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui soutient être entré sur le territoire français en 1991, a sollicité en octobre 2003 son admission au séjour ; que cette demande a fait l'objet d'un refus implicite ; que par arrêté en date du 15 février 2007, le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 19 février 2007, devenu définitif, au motif que la décision de reconduire à la frontière M. A portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et que, par suite, cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de Vaucluse a fait application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en munissant M. A d'autorisations provisoires de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; que par un arrêté du 18 mai 2009, le préfet de Vaucluse a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant d'une part, que des conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement du territoire n'ont pas le même objet que celles dirigées contre un refus de titre de séjour ; que l'autorité absolue de la chose jugée attachée à la seule annulation de cette mesure d'éloignement ne peut, dès lors, être utilement invoquée à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; qu'ainsi, M. A ne saurait se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Vaucluse, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du réexamen de situation fait en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 février 2007 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 15 février 2007 par le préfet du Rhône, dudit jugement, celui-ci ne pouvant impliquer la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de la situation de l'étranger, au vu des circonstances de fait et droit existant à la date de la décision statuant sur son droit au séjour ; que d'autre part, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué ne respecte pas l'autorité de chose jugée résultant de la décision du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juillet 2009 statuant sur l'arrêté en litige en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Considérant que si M. A soutient qu'en 2003, il a déposé une première demande de titre de séjour qui est restée sans réponse alors qu'à cette date il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire en raison de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, il ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'illégalité de ce refus relatif à une demande présentée dans des circonstances différentes ;

Considérant que M. A soutient qu'il produisait une promesse d'embauche, ce qui justifie la délivrance d'un titre autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et que sa situation devait être examinée au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, cependant, d'une part, le requérant, de nationalité marocaine et qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer cet article ; que, d'autre part, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, qui impose un contrat de travail visé par l'administration et ne peut, dès lors, bénéficier du titre de séjour " salarié " prévu par cet article ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 1990 via l'Espagne sans visa pour venir travailler dans le Vaucluse où résident de nombreux membres de sa famille, a immédiatement trouvé du travail comme ouvrier agricole et a vécu pendant trois ans avec Mlle Navarro de nationalité française dont il s'est séparé au printemps 2007 ; que, cependant, et alors qu'il n'a présenté une première demande de titre de séjour qu'en 2003, aucun des documents qu'il produit, constitués principalement d'attestations, de certificats de travail et de bulletins de salaire, n'établit sa présence en France entre octobre 2005 et décembre 2006 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A, qui n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, est célibataire sans enfant ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les textes précités et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait une promesse d'embauche, refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bachir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA03749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03749
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;09ma03749 ?
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