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24/04/2012 | FRANCE | N°09MA03417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 avril 2012, 09MA03417


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Ibrahim A, élisant domicile ... par Me Munoz, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700782, 0706858 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003 à la suite de la vérification de comptabilité effectuée sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre

2003 et sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Ibrahim A, élisant domicile ... par Me Munoz, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700782, 0706858 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003 à la suite de la vérification de comptabilité effectuée sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités afférentes pour les années 2001 à 2003 à la suite de la vérification de comptabilité effectuée sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité effectuée sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 en conséquence de laquelle a été engagée une procédure de redressements ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a joint et rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en matière de bénéfice industriels et commerciaux et pénalités afférentes pour les années 2001 à 2003 et au prononcé des décharges demandées ;

Sur la possibilité de vérifier une entreprise après sa cessation d'activité :

Considérant que l'administration fiscale conserve le droit de mener des opérations de contrôle alors même qu'une cessation d'activité est intervenue antérieurement au début de la vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que, à la date de la vérification, l'entreprise de M. A avait cessé son activité depuis plusieurs mois ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes :

Considérant que les rappels notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'ont été selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration prévue à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office rend inopérant le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière ;

S'agissant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en matière de bénéfice industriels et commerciaux et pénalités afférentes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la seule date certaine de notification de l'avis de vérification à M. A est le 28 octobre 2004, date à laquelle ledit avis lui a été remis en main propre ; que, d'autre part, si M. A prétend s'être présenté le 28 octobre 2004 à l'hôtel des impôts de Draguignan muni de sa comptabilité qu'il souhaitait laisser au service vérificateur, il n'apporte pas le moindre élément au soutien de cette allégation alors qu'il a, ce jour là, contresigné une feuille listant les documents comptables qu'il devait présenter lors d'un rendez-vous fixé au 15 novembre suivant et qu'il a par ailleurs demandé par courrier du 8 novembre 2004 que la vérification se déroule chez son conseil dûment mandaté ce même 8 novembre 2004 ; que par la production de ces documents, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les opérations de vérification ont commencé au plus tôt ce 15 novembre ; que le fait que les propositions de rectification en date du 13 décembre 2004 au titre de l'année 2001 et du 19 janvier 2005 au titre des années 2002 et 2003 mentionnent un " début des opérations de vérification " le 28 octobre 2004 n'établit pas, à lui seul, que des opérations constitutives d'une vérification de comptabilité aient eu lieu ce jour-là ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03417
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;09ma03417 ?
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