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24/04/2012 | FRANCE | N°09MA03143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 avril 2012, 09MA03143


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile ... par le cabinet d'avocats Fontaine et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800688 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial et du rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de

procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile ... par le cabinet d'avocats Fontaine et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800688 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial et du rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que par décision du 18 septembre 2007, le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant marocain, pour son épouse et leurs trois enfants, au double motif que ses ressources étaient instables et insuffisantes et son logement d'une superficie inférieure à celle exigée par la législation en vigueur ; que M. A interjette appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 14 novembre 2007 ;

Considérant que la décision du 18 septembre 2007 énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments retenus ; qu'en raison de la motivation de cette décision, le rejet implicite du recours gracieux n'avait pas à être motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction à la date de la décision en litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 2005 : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " (...) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes. " ;

Considérant, d'une part, que M. A, dont il est constant qu'il ne dispose pas, à la date de la décision attaquée, d'un logement de la superficie requise comme suffisante, soutient qu'une demande de logement déposée le 13 août 2007 devait être examinée et qu'ainsi, la condition tenant à la surface minimale du logement devait être régularisée à court terme, qu'il fait valoir que par courrier du 29 juin 2009, l'office public de l'habitat du Gard lui a indiqué qu'il bénéficiera d'une mutation de logement dans les meilleurs délais et qu'il produit un contrat de location pour un logement de 63 m² en date du 14 décembre 2010 ; qu'il n'établit cependant pas ainsi qu'il aurait remplit, à la date d'arrivée de sa famille en France, les conditions de logement posées par les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, lui opposer que son logement était d'une superficie inférieure à celle exigée par la législation en vigueur ; que ce motif serait à lui seul suffisant pour justifier légalement le rejet de sa demande de regroupement familial ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il exerce la profession d'ouvrier agricole et démontre qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, il ressort cependant des pièces du dossier et des bulletins de salaire produits par M. A, pour les périodes d'un an précédant la demande et le rejet explicite de celle-ci, qu'il disposait de revenus inférieurs au SMIC ; que, par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, lui opposer l'insuffisance de ses ressources, sur le fondement de l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, marié en 1994, et dont les enfants sont nés en 1998, 2000, et 2002, réside en France séparé de sa famille depuis 1980, et n'a présenté de demande de regroupement familial qu'en juin 2007 ; que, par ailleurs, si M. A soutient qu'il est atteint d'affections rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne puisque son état ne lui permet pas de subvenir aux besoins élémentaires de la vie quotidienne, le caractère indispensable de l'assistance quotidienne d'une tierce personne et, a fortiori, de la présence d'un proche n'est pas pour autant établi ; que, dès lors, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. A soutient que ses trois enfants souffrent de la séparation d'avec leur père, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A n'a jamais vécu auprès de ses enfants ; que ce moyen ne saurait donc être accueilli ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant que si M. A soutient, en outre, qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesdites dispositions ne sont pas relatives à la procédure de regroupement familial et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut également qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet du Gard a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial, son épouse et ses trois enfants, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 14 novembre 2007 contre cette décision ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03143
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;09ma03143 ?
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