Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03578, présentée pour Mme , demeurant chez M. et Mme Triaa, ... par Me Pitollet, avocat ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900310 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- et les observations de Me Pitollet, avocat de Mme ;
Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant que Mme , divorcée depuis le 21 juin 1983 de son époux de nationalité tunisienne par jugement du Tribunal de première instance de Sousse, n'apporte pas la preuve qu'elle réside habituellement en France depuis 2006 comme elle le prétend ; qu'en effet, les déclarations de revenus de son fils M. Triaa pour les années 2006 et 2007, sur lesquelles est indiqué qu'elle serait à la charge de celui-ci, n'établissent aucunement par elles-mêmes qu'elle aurait été présente sur le territoire français pendant cette période ; qu'il ressort en revanche du passeport de l'intéressée qu'elle était à Nice le 16 mai 2008, date à laquelle ce document lui a été délivré ; qu'elle ne résidait ainsi que depuis six mois sur le territoire français à la date de la décision litigieuse ; qu'elle ne justifie pas davantage être sans ressources et entièrement à la charge de son fils ; qu'elle n'établit pas par la production d'un simple extrait de son livret de famille être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans ; que ses deux frères résident en France respectivement depuis 1972 et 1980 alors qu'elle n'est arrivée sur le territoire national qu'en 2008 ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme , la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les articles L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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