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19/04/2012 | FRANCE | N°10MA03376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10MA03376


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA03376, présentée pour M. Sidney A, demeurant ..., par Me Spira, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000081 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul, ensemble les décisions successives de retrait de points ;

2°) d'annu

ler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA03376, présentée pour M. Sidney A, demeurant ..., par Me Spira, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000081 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul, ensemble les décisions successives de retrait de points ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports thématiques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller,

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul ensemble les décisions successives de retrait de points ;

Sur la réalité des infractions des 12 mars 2003, 29 septembre 2006, 7 septembre 2006, 17 août 2008 et 5 novembre 2008 :

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A que l'infraction constatée le 12 mars 2003 a donné lieu à une condamnation par le Tribunal de proximité de Paris qui est devenue définitive ;

que les infractions des 7 et 29 septembre 2006 ont engendré l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et celles des 17 août 2008 et 5 novembre 2008 le paiement d'une amende forfaitaire ; que M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou formé une réclamation dans le délai prescrit par l'article 530 du code de procédure pénale ; que par suite la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'infraction commise le 17 août 2008, le ministre de l'intérieur ne produit pas le procès-verbal, ou tout autre document, établissant que M. A a été destinataire d'un avis de contravention comprenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui fournir ces informations ; que la décision lui retirant un point à son permis de conduire suite à cette infraction est ainsi illégale et doit être annulée ;

Considérant, en second lieu, que l'infraction relevée le 12 mars 2003 a donné lieu, comme il a été dit, à une condamnation, devenue définitive, prononcée le 24 février 2004 par la juridiction de proximité de Paris ; que dans ces circonstances, le défaut de délivrance de l'information n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de l'examen du relevé d'information intégrale de M. A que le solde de points du permis de conduire de ce dernier était, nonobstant le retrait irrégulier d'un point, nul à la date de la décision contestée, quinze autres points lui ayant été retirés ; que ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 août 2009 constatant la nullité de son permis de conduire ne sauraient ainsi être accueillies ;

Considérant, en conséquence, que l'intéressée est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision de retrait d'un point de son permis de conduire prise par le ministre de l'intérieur suite à l'infraction commise le 17 août 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1000081 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision de retrait d'un point de son permis de conduire prise par le ministre de l'intérieur suite à l'infraction commise le 17 août 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidney A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03376
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-19;10ma03376 ?
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