Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03086, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Korhili, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0902791 du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 12 octobre 2009 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 12 octobre 2009 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ;
Considérant que, en opposant à M. A l'absence de justification de la poursuite de ses études en France, le préfet du Var doit être regardé comme ayant entendu lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus mentionnées ; qu'il est constant que l'intéressé, ne disposait pas, tant à la date de sa demande que de celle de la décision contestée, d'un certificat d'inscription dans un établissement, ni d'ailleurs d'aucun document permettant au préfet d'apprécier la réalité de la poursuite de son cursus ; qu'ainsi, s'il était loisible à M. A de faire, le cas échéant, une nouvelle demande de titre de séjour étudiant en se prévalant d'un tel certificat finalement obtenu, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ;
Considérant que M.A en demandant le bénéfice d'un titre de séjour " l'autorisant à travailler " peut être regardé comme se prévalant des dispositions sus rappelées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seul applicable en l'espèce ; qu'il soutient qu'il avait déjà été autorisé à travailler et que le préfet ne pouvait lui opposer les mêmes obligations qu'à un étranger sollicitant un premier titre de séjour ; que, toutefois, aucune des stipulations sus mentionnées ne prévoit de dérogation quant à la nécessité d'un visa du contrat de travail par des autorités compétentes pour un étranger déjà présent en France et travaillant, même régulièrement, sous le régime d'un autre titre de séjour que celui dont il demande désormais l'obtention ; qu'en tout état de cause, M. A ne se prévaut que d'un emploi contractuel ponctuel de professeur et d'entretiens en vue de poursuivre sur un tel emploi, ce qui ne lui donne nullement droit à l'obtention d'un titre de séjour salarié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°10MA03086 présentée pour M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 10MA03086 2
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