Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2010, sous le n°10MA02180, présentée pour M. Hammadi A, demeurant chez M. Samir B et Mme Amélie C, ..., par Me Martins-Mestre, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000028 du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son protocole additionnel n° 4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
Considérant que M. Hammadi A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 décembre 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en ne répondant pas expressément au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à ladite convention, moyens en l'espèce inopérants et non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges qui n'avaient pas davantage à répondre à tous les arguments de la demande, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté querellé du 7 décembre 2009 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il mentionne notamment la date et les conditions d'entrée en France de M. A ainsi que les principaux éléments de sa vie familiale ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'il ne reprendrait pas expressément tous les éléments factuels fournis par l'intéressé à l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant que si M. A fait valoir que ses trois enfants et ses petits-enfants résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours vécu au Maroc jusqu'à son entrée sur le territoire français le 1er avril 2009, soit moins de neuf mois avant la date de l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la faculté pour l'intéressé de se rendre régulièrement en France sous couvert de visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour ses enfants de lui rendre visite au Maroc, et même en l'absence de liens familiaux proches dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A invoque la violation des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté " ; qu'il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de placer M. A en détention et n'étant pas davantage relatif aux conditions d'une arrestation ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des termes de l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice des droits de libre circulation et de libre choix de résidence, énoncés au paragraphe 1, est reconnu au bénéfice des seules personnes en situation régulière sur le territoire et peut faire l'objet de restrictions au terme du paragraphe 3 du même article ; qu'ainsi, M. A ne peut invoquer utilement l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hammadi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 10MA02180 2
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