Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2010, sous le n° 10MA00761, présentée pour M. , demeurant ... (06 400), par Me Marino, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702521 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 juin 2010 admettant M. à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. , de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il a sollicité le 9 janvier 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. s'est vu délivrer le 15 avril 2008, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce titre a été renouvelé à deux reprises ; qu'ainsi, à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nice a statué, la demande de M. tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2007 du silence gardé par le préfet pendant quatre mois, était devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté au fond la demande de M. au lieu de prononcer un non-lieu à statuer ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice a été privée d'objet par la délivrance à l'intéressé de trois cartes de séjour temporaire successives ; que la circonstance que les conditions de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient plus strictes est sans incidence, dans la mesure où l'intéressé conserve toujours la possibilité de se prévaloir alors d'autres dispositions dudit code ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur cette demande, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions de M. présentées à fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0702521 du Tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Les conclusions de M. a fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 10MA00761 2
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