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17/04/2012 | FRANCE | N°09MA04399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2012, 09MA04399


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ... par Me Pichon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808353-0900920 du 1er octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

n° 36 B du 30 décembre 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle "Science et tourisme, air et lumière Le Chevalet" (EPCC Le Chevalet) a décidé de ne pas renouveler son contrat de directeu

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ... par Me Pichon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808353-0900920 du 1er octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

n° 36 B du 30 décembre 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle "Science et tourisme, air et lumière Le Chevalet" (EPCC Le Chevalet) a décidé de ne pas renouveler son contrat de directeur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'EPCC Le Chevalet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui comporte la mention des dispositions de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales et l'analyse circonstanciée des faits de l'espèce, est suffisamment motivé en fait et en droit ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que le jugement attaqué aurait dénaturé les pièces du dossier, relative au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de celui-ci devant le juge d'appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat".

Considérant qu'un agent titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat, droit qui ne résulte, en particulier, d'aucune des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, qui n'imposaient pas au conseil d'administration de délibérer sur le projet du directeur de l'établissement avant de décider du non renouvellement de son mandat, et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ;

Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A est motivée, d'une part, par les résultats peu probants obtenus par l'EPCC, par le retrait de la participation de l'Etat à son financement et par les perspectives nouvelles d'utilisation du site, tous éléments qui conduisaient à envisager la dissolution de l'établissement, et, d'autre part, par divers reproches adressés à M. A concernant la gestion de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur la seule perspective du retrait de la participation de l'Etat au financement de l'établissement et des conditions nouvelles envisagées pour l'utilisation du site, conduisant à prévoir à court terme la dissolution de l'établissement, même si celle-ci n'était pas encore décidée, le conseil d'administration aurait pris la même décision de ne pas renouveler le mandat du directeur de l'EPCC ; que ce motif n'est pas étranger au service et n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir manque en fait ;

Considérant, enfin, que, si M. A soutient que le département exerçait illégalement une tutelle sur l'établissement public, qu'il a décidé de mettre un terme à son financement dans des conditions illégales et que la dissolution de ce dernier serait intervenue irrégulièrement, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'EPCC a décidé de ne pas renouveler son contrat de directeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hautes-Alpes, venant aux droits de l'établissement public de coopération culturelle "Science et tourisme, air et lumière Le Chevalet", au titre des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes, venant aux droits de l'établissement public de coopération culturelle "Science et tourisme, air et lumière Le Chevalet", tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A, au département des

Hautes-Alpes, venant aux droits de l'établissement public de coopération culturelle "Science et tourisme, air et lumière Le Chevalet" et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04399
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL CVS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-17;09ma04399 ?
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