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17/04/2012 | FRANCE | N°09MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 avril 2012, 09MA00890


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE, dont le siège social est situé 32 avenue du Général Leclerc à Carcassonne (11000), par Me Benoteau ;

L'EURL SERGE LABADIE COURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700819, 0705001 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ;

2°) de prononcer les réductions demandées à concu

rrence des sommes de 21 714 euros, 21 885 euros, 22 770 euros et 15 590 euros respective...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE, dont le siège social est situé 32 avenue du Général Leclerc à Carcassonne (11000), par Me Benoteau ;

L'EURL SERGE LABADIE COURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700819, 0705001 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ;

2°) de prononcer les réductions demandées à concurrence des sommes de 21 714 euros, 21 885 euros, 22 770 euros et 15 590 euros respectivement au titre de chacune des années 2004 à 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE, qui exerce une activité de courtage en assurances, produits financiers et de marchand de biens, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 :

Considérant que le tribunal administratif a retenu que les conclusions de l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2004 et 2006 n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable et les a écartées comme irrecevables en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ;

Considérant que l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE produit la copie d'une réclamation en date du 4 octobre 2007 que l'administration admet avoir reçue le 9 octobre suivant ; que cette réclamation, par laquelle la requérante a entendu contester les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 est tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2004 mise en recouvrement le 31 octobre 2004 ; que la requérante ne fait pas état d'autres réclamations qui auraient été présentées dans les délais en ce qui concerne l'année 2004 ; qu'en revanche, la réclamation a été régulièrement présentée s'agissant de l'année 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté comme irrecevable sa demande relative à l'année 2004 ; qu'elle se trouve en revanche fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'évoquer s'agissant de la demande relative à l'année 2006 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions et moyens de la requérante relatifs aux années 2005 et 2007 ;

Sur le bien-fondé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au même code : " Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ; - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ; - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers " et qu'aux termes de l'article 310 HE alors en vigueur de la même annexe : " Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts " ; que les honoraires rétrocédés à des tiers, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, s'entendent de ceux qui, ayant été perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité, sont reversés par celui ou celle auquel ils ont été payés à une autre personne en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité ;

Considérant que l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE est seule en mesure d'apporter les précisions, qui ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, permettant au juge de l'impôt d'apprécier la nature et la cause juridique des rétrocessions d'honoraires, courtages ou commissions qu'elle entend défalquer du montant des recettes servant de base à la taxe professionnelle ; qu'en l'absence de toute précision apportée sur ce point, qui permettrait notamment au juge de l'impôt de vérifier si les sommes versées ont rémunéré des actes afférents à son activité plutôt que de simples prestations de services, l'administration fiscale fait valoir à bon droit que les sommes versées à des tiers par la requérante ne peuvent qu'être comprises dans les recettes servant à calculer la base de la taxe professionnelle dont elle est redevable ; que les termes de la documentation administrative de base référencée 6 E-2322 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE n'est fondée ni à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ni à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Article 2 : La demande de l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SERGE LABADIE COURTAGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00890 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00890
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-17;09ma00890 ?
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