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10/04/2012 | FRANCE | N°10MA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10MA02070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2010, sous le n° 10MA02070, présentée pour M. Helmi A, demeurant ..., par Me Kadri, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703228 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société San Marina, annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en date du 27 mars 2007 ayant annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 2

8 septembre 2006 et refusé à ladite société l'autorisation de le licencier po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2010, sous le n° 10MA02070, présentée pour M. Helmi A, demeurant ..., par Me Kadri, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703228 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société San Marina, annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en date du 27 mars 2007 ayant annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2006 et refusé à ladite société l'autorisation de le licencier pour faute, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 mai 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société San Marina devant le Tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Trub, avocat, représentant la société San Marina ;

Considérant que M. Helmi A a été recruté à compter du 19 janvier 2005 par contrat à durée indéterminée par la société San Marina en qualité de vendeur adjoint catégorie II à temps complet et a exercé les fonctions de responsable adjoint de magasin au sein de l'établissement situé au Forum des halles à Paris et les mandats de représentant syndical au comité d'entreprise, à compter du 9 janvier 2006, et de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, à compter du 11 avril 2006 ; que, par décision en date du 28 septembre 2006, l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône a accordé à la société San Marina l'autorisation de licencier M. A pour faute ; que, sur recours hiérarchique de M. A, le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a, le 27 mars 2007, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. A après avoir considéré que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé n'était pas établie et qu'un lien entre les mandats exercés et la procédure de licenciement existait ; que la société San Marina a formé le 21 mai 2007 à l'encontre de la décision ministérielle un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ; que M. A relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société San Marina, annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en date du 27 mars 2007 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 mai 2007 ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 236-11, L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée, le licenciement d'un délégué syndical, d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical audit comité et d'un salarié siégeant en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en vertu du principe posé par l'article L.122-14-3 du code du travail alors applicable, s'agissant notamment du contrôle des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant qu'il est reproché à M. A par la société San Marina d'avoir exercé habituellement des pressions à l'encontre de certains salariés se traduisant en dernier lieu par des menaces personnelles et insultes proférées sur le lieu de travail ; que, pour annuler la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2006 ayant autorisé le licenciement de M. A après avoir relevé, en particulier, que les deux salariées concernées par ces menaces et insultes avaient, sur ces faits, procédé à une déclaration de main courante auprès du commissariat territorialement compétent, le ministre du travail a retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir à l'encontre de M. A un comportement s'apparentant à des menaces et insultes à l'égard de ses collègues et que les déclarations des deux salariées se déclarant victimes de propos menaçants n'étaient corroborées par aucun témoignage ; qu'il est constant qu'il n'existe aucun témoin direct des faits allégués de menaces et insultes à l'encontre de deux salariées ; que, si la société San Marina produit les déclarations des salariées concernées en date du 29 juin 2006, leurs déclarations de main courante en date des 3 et 10 juillet 2006 ainsi que différentes attestations de salariés de la société travaillant dans le même établissement et faisant état, en particulier, d'un comportement parfois agité de M. A au cours du deuxième trimestre de l'année 2006, le requérant produit, pour la première fois en appel, diverses attestations en sens contraire, émanant également de salariés de la société travaillant dans le même établissement et relatives à la même période ; que l'attestation établie le 5 mai 2007 par la fille de l'une des salariées concernées et faisant état des insultes dont aurait fait l'objet l'autre de ces salariées le 10 juillet 2006 n'est pas, à elle seule, de nature à établir la matérialité des faits allégués ; que les attestations également produites par la société San Marina et relatives au comportement de M. A à la suite de sa réintégration en mai 2007, ne peuvent, en ce qu'elles concernent des faits survenus postérieurement à la décision ministérielle contestée, être retenues pour établir la matérialité des faits reprochés à celui-ci dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute litigieuse ; qu'en l'état des témoignages nombreux mais contradictoires versés au dossier, ainsi que des pressions dont il est fait état de part et d'autre, un doute subsiste sur la matérialité des faits reprochés ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en date du 27 mars 2007, sur la circonstance que ladite décision était entachée d'une erreur de fait au motif de l'établissement de la matérialité des faits reprochés ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société San Marina devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, d'une part, que la société San Marina soutient ne pas avoir été en mesure, en l'absence de communication préalable par le ministre du rapport établi à son intention par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, de présenter sa défense ; qu'elle n'établit toutefois pas avoir sollicité la communication dudit rapport antérieurement à la décision ministérielle du 27 mars 2007 et à la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; que, par suite, l'absence de communication préalable du rapport établi à l'intention du ministre par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, d'autre part, que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait un lien avec les mandats du salarié, le motif des décisions ministérielles contestées tenant à l'absence d'établissement de la matérialité des faits suffit à justifier légalement ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société San Marina, annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en date du 27 mars 2007 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société San Marina au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la société San Marina présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société San Marina tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Helmi A, à la société San Marina et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA02070

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02070
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-10;10ma02070 ?
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