La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°09MA04616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 09MA04616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2009, sous le n° 09MA04616, présentée pour la SOCIETE TDF, dont le siège social est situé 106 avenue Marx Dormoy à Montrouge (92120), par le cabinet d'avocats DLA PIPER UK LLP ;

La SOCIETE TDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803465 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part, à la demande de la commune de Baillargues, ordonné son expulsion, sous astreinte, de la parcelle de terrain, située sur le territoire de

ladite commune et cadastrée section AW n° 76, qu'elle occupe depuis le 22...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2009, sous le n° 09MA04616, présentée pour la SOCIETE TDF, dont le siège social est situé 106 avenue Marx Dormoy à Montrouge (92120), par le cabinet d'avocats DLA PIPER UK LLP ;

La SOCIETE TDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803465 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part, à la demande de la commune de Baillargues, ordonné son expulsion, sous astreinte, de la parcelle de terrain, située sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AW n° 76, qu'elle occupe depuis le 22 juillet 2003, et autorisé la commune, en cas de carence, à faire procéder elle-même à l'enlèvement du pylône et des installations connexes aux frais de l'occupant et, d'autre part, rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation des décisions, initiale et confirmative, des 4 août 2003 et 21 mars 2005 par lesquelles la commune de Baillargues a refusé la cession du contrat du 3 novembre 1999 et s'est opposée à ce qu'elle occupe la parcelle cadastrée section AW n° 76 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Baillargues présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) d'annuler les décisions, initiale et confirmative, des 4 août 2003 et 21 mars 2005 par lesquelles la commune de Baillargues a refusé la cession du contrat du 3 novembre 1999 et s'est opposée à ce qu'elle occupe la parcelle cadastrée section AW n° 76 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Baillargues une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Hamri, représentant la SOCIETE TDF et de Me Maillot, représentant la commune de Baillargues ;

Considérant que la commune de Baillargues a conclu le 3 novembre 1999 avec la société Bouygues Télécom une convention autorisant celle-ci à occuper une parcelle de 25 m², située sur le territoire de ladite commune, au lieu dit " Le stade " et cadastrée section AW n° 76, en vue de l'installation d'une station radioélectrique composée d'un pylône destiné à recevoir des antennes et des faisceaux hertziens, d'armoires techniques situées au sol et de câbles reliant ces équipements techniques ; que la SOCIETE TDF a informé la commune, par lettre en date du 24 juillet 2003, de la cession à son profit, par la société Bouygues Télécom, de la convention conclue le 3 novembre 1999, en joignant à ce courrier un nouveau contrat de bail et une déclaration de cession de bail à signer ; que, par lettre en date du 4 août 2003, la commune a indiqué à la société TDF que la convention du 3 novembre 1999 était une convention d'occupation privative au domaine public non cessible et lui a proposé de signer une nouvelle convention d'occupation domaniale ; qu'à la suite du refus de celle-ci de signer une telle convention, la commune l'a mise en demeure, par lettre du 21 mars 2005, de procéder à l'enlèvement des installations et de remettre les lieux en état, ce que la SOCIETE TDF a refusé de faire ; que la commune de Baillargues a alors assigné la SOCIETE TDF devant le juge judiciaire aux fins d'obtenir son expulsion ainsi que l'enlèvement des installations litigieuses ; que, par une ordonnance en date du 10 juillet 2007, le président du Tribunal de grande instance de Montpellier, juge des référés, s'est déclaré incompétent " pour statuer sur la qualification du contrat litigieux " au motif de la compétence exclusive de la juridiction administrative " pour connaître des litiges relatifs à la définition du domaine public " ; que, par lettre du 14 février 2008, la commune de Baillargues a une nouvelle fois mis en demeure la SOCIETE TDF de procéder à l'enlèvement des installations et de remettre les lieux en état ; que la SOCIETE TDF relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, à la demande de la commune de Baillargues, ordonné son expulsion, sous astreinte, de la parcelle de terrain, située sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AW n° 76, qu'elle occupe depuis le 22 juillet 2003, et autorisé la commune, en cas de carence, à faire procéder elle-même à l'enlèvement du pylône et des installations connexes aux frais de l'occupant et, d'autre part, rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation des décisions des 4 août 2003 et 21 mars 2005 par lesquelles la commune de Baillargues a refusé d'entériner la cession à son profit de la convention conclue le 3 novembre 1999 avec la société Bouygues Télécom et a refusé de l'autoriser, en l'état, à occuper ladite parcelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien est, après la date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée aux conditions définies par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ;

Considérant que la parcelle litigieuse appartenant à la commune de Baillargues, si elle est située en bordure du complexe sportif municipal, n'est ni affectée à l'usage direct du public, ni ne fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public sportif, auquel elle n'est pas affectée ; que, dans ces conditions, la parcelle en cause ne peut être regardée comme faisant partie du domaine public de cette collectivité ; que, dès lors, la SOCIETE TDF est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté, au motif de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public de la commune de Baillargues, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative qu'elle avait opposée ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Baillargues devant le Tribunal administratif ;

Sur la demande de la commune de Baillargues tendant à l'expulsion de la SOCIETE TDF et à l'enlèvement des installations litigieuses :

Considérant qu'ainsi que cela a été dit précédemment, la parcelle en cause n'appartient pas au domaine public de la commune de Baillargues, sans qu'une telle qualification entre en contradiction avec les énonciations de l'ordonnance en date du 10 juillet 2007 susmentionnée, par laquelle le président du Tribunal de grande instance de Montpellier, juge des référés, s'est borné à se déclarer incompétent pour procéder à une telle qualification ; qu'ainsi, la demande de la commune de Baillargues tendant, d'une part, à l'expulsion de la SOCIETE TDF et, d'autre part, à l'enlèvement des installations litigieuses, alors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites installations auraient la qualité d'un ouvrage public, n'est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SOCIETE TDF :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment, les conclusions de la SOCIETE TDF tendant à l'annulation des décisions des 4 août 2003 et 21 mars 2005 par lesquelles la commune de Baillargues a refusé d'entériner la cession à son profit de la convention conclue le 3 novembre 1999 avec la société Bouygues Télécom et aurait refusé de l'autoriser à occuper ladite parcelle doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Baillargues la somme que demande la SOCIETE TDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Baillargues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Baillargues présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE TDF est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Baillargues présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TDF et à la commune de Baillargues.

''

''

''

''

2

N° 09MA04616

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04616
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-02 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DLA PIPER UK LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-10;09ma04616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award