La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2012 | FRANCE | N°10MA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 avril 2012, 10MA01245


Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2010, présenté pour M. et Mme Mohamed A, demeurant ... par Me Carrera, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903511 du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à leur verser la somme de 50 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral résultant de la noyade de leur fils Maad le 23 août 2008 dans le lac de la Tuilière à Vitrolles ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros au ...

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2010, présenté pour M. et Mme Mohamed A, demeurant ... par Me Carrera, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903511 du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à leur verser la somme de 50 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral résultant de la noyade de leur fils Maad le 23 août 2008 dans le lac de la Tuilière à Vitrolles ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 6 septembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Betolaud du Colombier pour les époux A, et celles de Me Grimaldi pour la commune de Vitrolles ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à leur verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, à chacun au titre de leur préjudice moral résultant de la noyade de leur fils Maad le 23 août 2008 dans le lac de la Tuilière à Vitrolles ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que le 23 août 2008, M. Haned B se promenait vers 15 h avec ses 2 petits-enfants Youcef et Maad A, âgés respectivement de 2 ans et 5 ans, sur les bords du lac artificiel de la Tuilière, sur la commune de Vitrolles ; que le jeune Maad s'est approché de l'eau, a glissé et s'est noyé ; que les requérants recherchent explicitement en appel la responsabilité de la commune de Vitrolles d'une part sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public que constitue ce lac artificiel, dont l'enfant était usager au moment de l'accident et, d'autre part, sur celui de la faute du maire dans l'exercice des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés par l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (.. 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents(...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées afin d'assurer l'information et la sécurité des promeneurs en cas d'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lac artificiel de la Tuilière est une pièce d'eau ornementale, interdite au canotage et à la baignade, qu'il est accessoirement utilisé comme réserve de pêche et ses abords comme parc de promenade, notamment pour les habitants des immeubles collectifs riverains du lac dans sa partie nord et qu'il ne présente pas le caractère d'une aire de jeux spécialement destinée aux enfants ; que 15 panneaux clairs et visibles d'interdiction de se baigner et de pêcher ont été apposés par la commune de Vitrolles tout autour du lac ; que les requérants n'établissent pas, en produisant des photos du lac sans ces panneaux que ces derniers n'auraient été installés par la commune qu'après l'accident survenu à leur fils ; que la circonstance que certains promeneurs, ainsi que des enfants, ne sachent pas lire l'interdiction apposée sur les panneaux ne permet pas d'établir que cette signalisation était pour autant insuffisante ; que, même si les abords du lac, dans sa partie urbanisée où s'est produit l'accident, sont en surplomb au dessus de la surface de l'eau, d'une profondeur d'environ 2,50 m à cet endroit, il résulte de l'instruction que de nombreux aménagements, tels que des échelles ou des pontons, permettent de remonter sur les berges en cas de chute accidentelle dans l'eau ; qu'eu égard à la destination susmentionnée du lac de la Tulière, le maire doit être regardé comme ayant pris les précautions convenables au sens de l'article L 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales pour prévenir les risques d'accidents aux abords de ce lac ;

En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d'entretien normal :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, plusieurs panneaux signalaient le danger que présentait le lac de la Tuilière et que plusieurs aménagements permettaient en cas de chute de remonter à terre ; que les bords du lac, bitumés à l'endroit de la chute de l'enfant, permettaient de distinguer nettement la partie terrestre de la promenade de la surface de l'eau ; que l'installation par la commune, postérieurement à l'accident, d'un garde corps le long du lac à l'endroit de la chute, destiné à éviter ce type d'accident, ne permet pas d'établir, à la date de l'accident, un défaut d'entretien de cet ouvrage public ; que, dans ces conditions, le lac de Tuilière n'expose pas ses usagers à d'autres risques que ceux que comporte normalement l'usage d'une promenade publique et contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir eux-mêmes et, le cas échéant, de prémunir les enfants dont ils ont la garde ; que les premiers juges ont pu estimer à bon droit que le défaut d'entretien de l'ouvrage public n'était pas établi ; qu'il en résulte que les conclusions des époux A tendant à ce que la commune de Vitrolles soit déclarée responsable, pour défaut d'entretien de l'ouvrage public, des conséquences de cet accident et au versement d'une indemnité réparatrice ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que les époux A ne sont X pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Vitrolles, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux AX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux A etX à la commune de Vitrolles.

''

''

''

''

2

N° 10MA01245

nj


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01245
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;10ma01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award