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06/04/2012 | FRANCE | N°10MA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 avril 2012, 10MA00545


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Osman A, Mme Zekiye A, M. Yayha A, demeurant ..., M. Mustapha A, demeurant ..., M. Bulent A, demeurant ..., Mme Emine A, demeurant ..., et Mme Fatma A, épouse C, demeurant ... , par Me Cabanat, avocat ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Perpignan à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du

décès de M Orhan A en versant à ses parents la somme de 50 000 euros c...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Osman A, Mme Zekiye A, M. Yayha A, demeurant ..., M. Mustapha A, demeurant ..., M. Bulent A, demeurant ..., Mme Emine A, demeurant ..., et Mme Fatma A, épouse C, demeurant ... , par Me Cabanat, avocat ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Perpignan à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de M Orhan A en versant à ses parents la somme de 50 000 euros chacun et, à chacun de ses frères et soeurs, la somme de 15 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier à verser une somme de 50 000 euros à M. Osman A et à Mme Zéline (sic) A, son épouse, la somme de 50 000 euros chacun et de verser la somme de 15 000 euros chacun à Mustafa, Yayha, Bulent, Fatma et Emine A ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Perpignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'hôpital au versement des dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

Considérant que M. Orhan A alors âgé de 29 ans qui souffrait de douleurs dorsales, a subi le 28 mars 1997, au centre hospitalier de Perpignan, une ponction lombaire avec injection de produit de contraste à la suite de laquelle il est décédé ; que sa veuve a sollicité réparation de ses préjudices et de ceux de ses enfants devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 25 septembre 2003, devenu définitif, a condamné le centre hospitalier à réparer lesdits préjudices ; que le 23 mars 2007, M. Osman A, Mme Zekiye A, M. Mustapha A, M. Yayha A, Mme Emine A, M. Hasan A, M. Bulent A et Mme Fatma A, se présentant comme les parents et les frères et soeurs de M. Orhan A ont présenté une réclamation préalable à l'hôpital en vue d'obtenir réparation de leur préjudice moral ; qu'à l'exception de M. Hasan A, ils relèvent appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à réparer les préjudices qu'ils indiquent avoir subis du fait de ce décès ;

Sur l'intérêt à agir des consorts A :

Considérant qu'une partie peut présenter en appel, à l'appui de prétentions déjà formulées par elle en première instance, des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges pour justifier de la qualité lui donnant intérêt pour agir ; que les consorts A produisent pour la première fois en appel une copie d'un livret de famille international qui leur a été délivré le 14 janvier 2010, ainsi qu'un tableau récapitulant les mentions qu'il comporte établi par un traducteur assermenté ; que ce document fait apparaître Orhan A comme étant le fils aîné de M. Osman A et de Mme Zekiye A, et le frère aîné de M. Mustapha A, M. Yayha A, Mme Emine A, M. Bulent A et de Mme Fatma A ; que le centre hospitalier s'interroge, sans toutefois arguer le livret produit de faux, sur le caractère tardif de la démarche des appelants et fait valoir que les conditions d'élaboration de ce document n'ont pu être vérifiées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Osman A a, dans les jours qui ont suivi le décès d'Orhan A, saisi le parquet de Perpignan en se présentant comme le père du défunt et en faisant valoir que de graves négligences avaient été commises par le centre hospitalier ; que l'acte de décès d'Orhan A mentionne que ses parents se prénomment Osman et Zéline, ce dernier prénom pouvant être regardé comme phonétiquement proche du prénom de Zekiye ; que six des sept consorts A habitent dans des appartements voisins de la cité des rois de Majorque à Perpignan, tout comme la veuve de M. A au moment où elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Montpellier ; que dans ce contexte, les consorts A doivent être regardés comme justifiant suffisamment de leur lien de parenté avec le requérant, et de leur intérêt à agir ; qu'est sans influence sur cette appréciation la circonstance que M. Hasan A, qui n'est pas partie à l'instance d'appel, et n'a pas contesté la partie du jugement qui le concerne, se soit présenté, à tort, devant les premiers juges comme étant le frère du requérant ; qu'ainsi la partie contestée du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête pour défaut d'intérêt pour agir doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi, le 28 mars 1997 au centre hospitalier de Perpignan, une ponction lombaire avec injection d'un produit iodé de contraste, le iopamiron 200, pour l'exécution d'un scanner de la colonne vertébrale ; qu'après avoir subi les examens radiologiques, M. A a été transféré, vers 16 heures 15, dans le service de médecine pour une période d'observation nécessaire après ce type d'examen ; qu'il a alors été victime de malaises, de contractions musculaires douloureuses dans les jambes, de céphalées et de nausées ; que son état s'est rapidement aggravé ; qu'après avoir fait un arrêt respiratoire et cardiaque, M. A est décédé vers 18 heures 15 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déposition faite par le praticien hospitalier qui a procédé à cet examen, que celui-ci comporte un risque de décès connu mais très exceptionnel ; qu'aucun élément médical ne permettait de penser que M. A était particulièrement exposé au risque qui s'est réalisé ; qu'il s'ensuit que la cause la plus probable du décès de M. A réside dans les conséquences des actes médicaux qu'il a subis, même si le centre hospitalier a pu soutenir, sans apporter aucun début de justification au soutien de cette affirmation, que le chef du service dans lequel la victime a été conduite pour surveillance estimait se trouver en présence d'une possible embolie pulmonaire ; que cette conséquence présente une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Perpignan sont remplies ; que, par suite, les consorts A sont fondés à demander réparation du préjudice résultant pour eux du décès de leur fils et frère ;

Sur l'exception de prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : (...)Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;

Considérant que le fait générateur de la créance que les consorts A prétendent détenir sur le centre hospitalier de Perpignan est constitué par le décès de leur fils et frère le 28 mars 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A, veuve du défunt, a recherché à raison de ce fait générateur la responsabilité de l'établissement par une requête enregistrée le 6 avril 1999 auprès du tribunal administratif de Montpellier ; que le recours ainsi formé, qui a donné lieu au jugement du tribunal du 25 septembre 2003 a interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne les consorts A ; qu'ainsi leur créance éventuelle n'était, en toute hypothèse, pas prescrite lorsqu'ils ont saisi l'hôpital, en mars 2007, d'une demande tendant à la réparation de leurs propres préjudices ;

Sur le préjudice des consorts A :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Osman A et par Zekiye A à raison du décès de leur fils, alors âgé de 29 ans, en leur allouant à chacun la somme de 10 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Mustapha A, M. Yayha A, Mme Emine A, M. Bulent A et Mme Fatma A à raison du décès de leur frère en leur allouant à chacun une somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales :

Considérant que le mémoire de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales a été présenté sans le ministère d'un avocat contrairement aux prescriptions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, faute pour la caisse, qui a d'ailleurs déjà été remplie de ses droits par l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2003, d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi son mémoire, ses conclusions ne sont pas recevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A sont, dans les limites exposées ci-dessus, fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à réparer les préjudices qu'ils ont subis à raison du décès de M. Orhan A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2009 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. Osman A, Mme Zekiye A, M. Mustapha A, M. Yayha A, Mme Emine A, M. Bulent A et Mme Fatma A.

Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à M. Osman A et à Mme Zekiye A la somme de 10 000 euros chacun.

Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à M. Mustapha A, M. Yayha A, Mme Emine A, M. Bulent A et Mme Fatma A la somme de 5 000 euros chacun.

Article 4 : Le centre hospitalier de Perpignan versera aux consorts A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman A, Mme Zekiye A, M. Mustapha A, M. Yayha A, Mme Emine A, M. Bulent A et Mme Fatma A, au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.

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N° 10MA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00545
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Interruption du cours du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABANAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;10ma00545 ?
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