Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant chez M. M'Hamed A, ..., par Me Malgras ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904147 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité, le 12 février 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 28 août 2009, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A, relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2005, alors qu'il était âgé de 14 ans ; qu'il y a été recueilli par son grand père, titulaire d'une carte de résident, en vertu d'un acte de kafala en date du 23 novembre 2004, et y a été scolarisé depuis ; qu'il fait valoir qu'il vit depuis auprès de ses grands parents et considère deux de ses oncles comme des frères depuis près de 5 ans, alors qu'il n'a pas revu ses parents depuis qu'il est en France ; qu'il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, âgé de 19 ans et avait vécu les 14 premières années de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il était célibataire, sans enfant ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas revu ses parents depuis 4 ans et demi et qu'il soit très attaché à ses grands parents et à ses oncles, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par cette mesure de police à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision n'a par conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de l'Hérault a notamment fondé sa décision sur la circonstance que M. A n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour, cette seule mention n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait cru tenu d'opposer à l'intéressé le refus contesté ; qu'en particulier, dès lors que le préfet estimait que les éléments de la situation de l'intéressé ne lui permettaient pas de prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait valablement lui opposer le défaut de visa de long séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait ce faisant commis une erreur de droit n'est pas fondé ;
Considérant en troisième lieu que, si M. A fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, dans sa famille d'accueil et qu'il y poursuit ses études et apporte à ses grands parents une assistance dans leur vie quotidienne, ces circonstances ne sont pas, alors d'une part qu'il résulte de l'instruction que les grands parents de l'intéressé ont six enfants qui résident régulièrement sur le sol français et qui peuvent également les assister, et d'autre part que M. A a obtenu, au terme de l'année scolaire 2008/2009 son brevet d'études professionnelles, et ne s'était pas engagé, à la date de la décision attaquée, dans un nouveau cursus, de nature à permettre de regarder le refus de titre de séjour comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 313-14, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera transmise au Préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 10MA00100