La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2012 | FRANCE | N°10MA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 avril 2012, 10MA00096


Vu la requête et les pièces, enregistrées le 8 janvier 2010 et le 27 janvier 2012, présentées pour M. François A demeurant ..., par Me Masliah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606803 en date du 6 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 12 000 euros le montant de la réparation de ses préjudices consécutifs à sa contamination post transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de son entie

r préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de...

Vu la requête et les pièces, enregistrées le 8 janvier 2010 et le 27 janvier 2012, présentées pour M. François A demeurant ..., par Me Masliah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606803 en date du 6 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 12 000 euros le montant de la réparation de ses préjudices consécutifs à sa contamination post transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de son entier préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang (EFS), outre les dépens et les frais d'expertise médicale à hauteur de 1 000 euros, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Moreau du Cabinet Campocasso et Associés pour l'Etablissement français du sang ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 12 000 euros le montant de la réparation des préjudices consécutifs à sa contamination post transfusionnelle par le virus de l'hépatite C en septembre 1986 ; qu'en appel, il demande que la somme de 12 000 euros soit portée à 75 142 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit en première instance, informe la cour de sa décision de ne pas intervenir à l'instance ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas le lien de causalité entre les transfusions administrées à l'appelant les 23, 24, 26 et le 27 septembre 1986 au sein de l'hôpital Pasteur et la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime, M. A demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de rejeter la requête et d'infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé le préjudice d'agrément de M. A ;

Sur la personne débitrice des indemnités :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, M. A et la caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il entend intervenir à l'instance devant la cour, est désormais substitué à ce dernier tant à l'égard de M. A qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les droits à réparation de M. A :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant, en premier lieu, que M. A demande la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique qu'il allègue avoir subi du fait de la cessation d'activité en lien, en particulier, avec l'incapacité temporaire totale de deux jours relevée par l'expert, la durée des lignes thérapeutiques et les périodes d'asthénie ; que, toutefois, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment pas par la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 14 avril 1988 qui le reconnait " dans l'incapacité de se procurer un emploi " et lui octroie une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 1988 au 1er mars 1990, avoir subi une perte de revenus imputable à sa contamination en 1986 par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1997 et dont la première ligne thérapeutique a été mise en place en 2000 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal et que le soutient l'ONIAM, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que si M. A demande que la somme de 1 000 euros correspondant aux frais de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Marseille soit mise à la charge de l'ONIAM, la lettre du 12 novembre 2004 par laquelle son conseil a émis un chèque de 1 000 euros correspondant au montant de la consignation fixée par l'ordonnance du 17 septembre 2004 du président dudit tribunal ne permet toutefois pas, à elle seule, d'établir que les frais de ladite expertise judiciaire ont été définitivement mis à sa charge ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Marseille, que M. A est porteur du virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1997 alors qu'il était âgé de 47 ans, qu'il a subi une incapacité temporaire de travail en relation avec sa contamination limitée à deux jours, que la date de consolidation de son état de santé fixée au 30 mars 2005 correspond à un ARN du virus indétectable et qu'il ne souffre d'aucune incapacité permanente partielle ; qu'en revanche, sa contamination a entraîné des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle allant jusqu'à 7 générées par la ponction biopsie hépatique et les effets indésirables des deux lignes de traitement ainsi que des troubles dans les conditions d'existence induits par la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il a subi, et contrairement à ce que soutient l'ONIAM, un préjudice d'agrément léger du fait de l'abandon de la pratique du vélo ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif de Nice n'a fait ni une insuffisante, ni une excessive appréciation de son préjudice extra-patrimonial en lui allouant, à ce titre, la somme de 12 000 euros dont 2 000 euros au titre des souffrances physiques ; que, toutefois, M. A a droit, et ainsi qu'il le demande pour la première fois en appel, aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros due par l'ONIAM à compter du 7 décembre 2006, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa requête introductive d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 12 000 euros l'indemnité réparant les conséquences dommageables de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a indemnisé M. A du préjudice d'agrément qu'il a subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'ONIAM une quelconque somme ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 12 000 euros, mentionnée à l'article 1 du jugement du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice, due à M. A par l'ONIAM substitué à l'EFS, portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions incidentes de l'ONIAM sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'Etablissement français du sang.

''

''

''

''

5

10MA00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00096
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MASLIAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;10ma00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award