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06/04/2012 | FRANCE | N°10MA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 avril 2012, 10MA00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me A... ;

M. E...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800805 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion des opérations de remorquages du bâtiment de projection et de commandement Tonnerre ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me A... ;

M. E...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800805 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion des opérations de remorquages du bâtiment de projection et de commandement Tonnerre ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 :

- le rapport de MmeF..., rapporteure,

- les conclusions de MmeB..., rapporteure publique,

- et les observations de Me D...substituant Me A...pour M.E... ;

Considérant que dans la matinée du 26 octobre 2007, le bâtiment de la marine nationale Tonnerre, qui était amarré sur l'appontement pétrolier du parc à combustible du Lazaret, à Saint-Mandrier, pour des opérations de dégazage, a rompu sous l'effet d'une violente tempête seize aussières, a dérivé vers l'ouest pour s'échouer dans la baie du Lazaret après avoir heurté deux parcs conchylicoles ; que les opérations de remorquage engagées pour dégager le navire entre 8 heures 30 et 11 heures ont nécessité l'intervention d'une dizaine de remorqueurs ; que M. E..., qui exploite un parc à moules dont les installations ont été endommagées a recherché la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'il relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion de ces opérations ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des écritures présentées par M. E...tant en première instance qu'en appel que celui-ci estime que les dommages subis par ses installations ont été causés non par le bâtiment qui a dérivé, mais par les remous causés par les remorqueurs et pousseurs dépêchés sur place ; qu'en outre, s'il n'a pas entendu critiquer l'organisation ou le fonctionnement des secours, il a néanmoins entendu également fonder son action sur la faute commise par l'officier de quart du bateau, qui s'est abstenu d'ancrer le navire malgré les conditions météorologiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque " ; que cet article vise les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne de droit public ou placé sous sa garde et ceux qui sont imputables à l'un de ses agents chargé de conduire un véhicule ou associé à sa conduite ;

Considérant que le préjudice dont M. E...demande réparation ne trouve pas son origine dans une organisation défectueuse des opérations d'amarrage du navire ou dans les opérations de désenchouement en cause, mais qu'il découle de l'action des différents bateaux en cause qui constituent des véhicules au sens et pour l'application des dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que, même si les éventuelles fautes commises par les personnels en charge de l'amarrage du bateau ne sont pas détachables du service, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée que sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux seuls tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ; que, par suite, le litige ressortit à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant, et de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. E...tant en première instance qu'en appel comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 5 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel et la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2012, où siégeaient :

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 10MA00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00013
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-01-05-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. Véhicules. Notion de véhicule.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PIN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;10ma00013 ?
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