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06/04/2012 | FRANCE | N°09MA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2012, 09MA02129


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée par Mlle Marion A, demeurant ...), régularisée par le mémoire enregistré le 17 mai 2010, présenté pour Mme A, par Me Trarieux-Lumière ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601181 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des contributions contestées et des péna

lités y afférentes ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contes...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée par Mlle Marion A, demeurant ...), régularisée par le mémoire enregistré le 17 mai 2010, présenté pour Mme A, par Me Trarieux-Lumière ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601181 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des contributions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a entrepris, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mlle A ; que cet examen a révélé l'existence d'un écart important entre le montant des revenus déclarés par Mlle A et celui des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'ayant ainsi réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressée pouvait avoir perçu des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, l'administration a adressé à Mlle A deux demandes de justifications et d'éclaircissements sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'a mise en demeure les 3 octobre 2003 (pour l'année 2000) et 4 février 2004 (pour l'année 2001) de compléter sa réponse, jugée insuffisante, puis lui a notifié, au titre des années 2000 et 2001, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements à raison de revenus d'origine indéterminée ; que les rappels issus de cette procédure ont été confirmés par jugement en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice ; que Mlle A demande, en appel, que lui soit accordé le sursis de paiement des impositions en litige ainsi que la décharge des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou parlementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'ensuit que les conclusions à cette fin de Mlle A ne peuvent être favorablement accueillies ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en raison de la procédure de taxation d'office retenue en l'espèce, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle est handicapée, perçoit le revenu minimum d'insertion et se trouve dans une situation précaire ; qu'elle ne saurait, toutefois, utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, des motifs d'ordre gracieux liés aux difficultés financières auxquelles elle doit faire face pour demander la décharge des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'elle ne détient aucun droit sur les comptes bancaires ouverts à son nom en France, crédités de sommes importantes sous forme de chèques ou d'espèces du fait de leur utilisation exclusive par ses parents, qui résident en Suisse ; que, toutefois, l'attestation de Mme Annelie A, mère de la requérante, qui corrobore les affirmations de sa fille, est datée du 20 octobre 2005, soit postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle, et ne saurait suffire, à défaut de tout autre élément, pour justifier l'origine des crédits bancaires imposés ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 9 mars 2004 énonce, de manière précise et détaillée, les textes applicables et les raisons pour lesquelles la mauvaise foi du redevable est établie au titre de l'année 2001 ; que le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités infligées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les contributions sociales mises à la charge de Mlle A au titre de l'année 2001 par le caractère grave et répété des manquements relevés et par le fait que l'intéressée s'est contentée d'appuyer ses réponses par des affirmations de caractère général, imprécis et invérifiable, sans expliquer l'origine et la nature de chaque flux financier ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi dont les contributions sociales afférentes à l'année 2001 ont été assorties doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02129
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CHEVROT-LACAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;09ma02129 ?
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