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06/04/2012 | FRANCE | N°09MA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2012, 09MA02127


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée par Mlle Marion A, demeurant ... régularisée par le mémoire enregistré les 29 avril 2010 par télécopie et par courrier 17 mai 2010 présenté pour Mlle A, par Me Trarieux-Lumière ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605800 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénali...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée par Mlle Marion A, demeurant ... régularisée par le mémoire enregistré les 29 avril 2010 par télécopie et par courrier 17 mai 2010 présenté pour Mlle A, par Me Trarieux-Lumière ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605800 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a entrepris, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mlle A ; que cet examen a révélé l'existence d'un écart important entre le montant des revenus déclarés par Mlle A et celui des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'ayant ainsi réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressée pouvait avoir perçu des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, l'administration a adressé à Mlle A, le 2 mai 2005, une demande de justifications et d'éclaircissements sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'a mise en demeure le 11 juillet 2005 de compléter sa réponse, jugée insuffisante, puis lui a notifié, au titre de l'année 2002, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements à raison de revenus d'origine indéterminée ; que les rappels issus de cette procédure ont été confirmés par jugement en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice ; que Mlle A demande, en appel, que lui soit accordé le sursis de paiement des impositions en litige ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou parlementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'ensuit que les conclusions à cette fin de Mlle A ne peuvent être favorablement accueillies ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en l'espèce, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle est handicapée, perçoit le revenu minimum d'insertion et se trouve dans une situation précaire ; qu'elle ne saurait, toutefois, utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, des motifs d'ordre gracieux liés aux difficultés financières auxquelles elle doit faire face pour demander la décharge des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'elle ne détient aucun droit sur les comptes bancaires ouverts à son nom en France, crédités de sommes importantes sous forme de chèques ou d'espèces du fait de leur utilisation exclusive par ses parents, qui résident en Suisse ; que, toutefois, l'attestation de Mme Annelie A, mère de la requérante, qui corrobore les affirmations de sa fille, est datée du 20 octobre 2005, soit postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle, et ne saurait suffire, à défaut de tout autre élément, pour justifier l'origine des crédits bancaires imposés ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 12 septembre 2005 énonce, de manière précise et détaillée, les textes applicables et les raisons pour lesquelles la mauvaise foi du redevable est établie au titre de l'année 2002 ; que le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités infligées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le redressement litigieux au titre de l'année 2002 par le caractère grave et répété des manquements relevés et par le fait que Mlle A s'est contentée d'appuyer ses réponses par des affirmations de caractère général, imprécis et invérifiable, sans expliquer l'origine et la nature de chaque flux financier ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi dont le redressement litigieux a été assorti doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02127
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CHEVROT-LACAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;09ma02127 ?
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