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06/04/2012 | FRANCE | N°08MA03742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2012, 08MA03742


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE, représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 5 promenade des Anglais à Nice (06000), par Me Gohaud ;

L'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704319 en date du 2 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de 1 648 006 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la périod

e correspondant aux années 2001 à 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution, au ti...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE, représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 5 promenade des Anglais à Nice (06000), par Me Gohaud ;

L'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704319 en date du 2 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de 1 648 006 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution, au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003, de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée, assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, portant loi de finances pour 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de 1 648 006 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 ;

Sur le droit à restitution de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dont il convient de faire application, compte tenu de la date à laquelle ont été rendus les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dont le requérant entend se prévaloir, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

Considérant que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'en principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révélerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ;

Considérant que, par deux arrêts du 6 octobre 2005 rendus dans des affaires opposant la Commission à la République française et au Royaume d'Espagne, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que des dérogations au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient permises que dans les cas expressément prévus par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; que, plus particulièrement, ces deux arrêts condamnent, à titre général, tout mécanisme, direct ou indirect, de limitation des droits à déduction non prévus par la sixième directive, s'agissant notamment des redevables recevant des subventions publiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée de l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE, qui recevait des subventions publiques, ont été effectivement limités à tort du fait du régime de déduction applicable en droit interne au cours des années 2001 à 2005, années au titre desquelles l'Office a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe qu'il avait acquittée à tort ; que l'administration a d'ailleurs fait droit à la demande de restitution de l'Office au titre des années 2004 et 2005 ;

Considérant que, s'agissant des années 2001, 2002 et 2003, années postérieures au 1er janvier de la quatrième année précédant l'année 2005 au cours de laquelle ont été rendues les deux arrêts susmentionnés de la Cour de justice des Communautés européennes, l'Office, qui a formulé le 23 mars 2006 une réclamation dans le délai ouvert par le c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, est également fondé à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, dont le montant n'est pas contesté, qu'il a versée à tort au cours de ces trois années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable et, d'autre part, la restitution des sommes, dont le montant n'est pas contesté, de 576 699 euros au titre de l'année 2001, 502 246 euros au titre de l'année 2002 et 569 061 euros au titre de l'année 2003 soit un total de 1 648 006 euros ;

Sur les intérêts moratoires et les intérêts au taux légal :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement de tels intérêts, les conclusions de l'Office tendant au versement d'intérêts moratoires ou d'intérêts au taux légal sont irrecevables et ne peuvent, pas suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 2 juin 2008 du président du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'Etat restituera à l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE la somme de 1 648 006 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée au Trésor public au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Article 3 : L'Etat versera à l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE LA VILLE DE NICE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03742 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03742
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GOHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;08ma03742 ?
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