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05/04/2012 | FRANCE | N°10MA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10MA03714


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03714, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Maria, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900409, 0900410, 0900411, 0900908 du 11 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul, de la décision par laquelle il lui a

retiré trois points à son permis de conduire à la suite de l'infraction c...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03714, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Maria, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900409, 0900410, 0900411, 0900908 du 11 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul, de la décision par laquelle il lui a retiré trois points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 janvier 2005 et des décisions en date du 9 mai 2006, 6 octobre 2008 et 19 janvier 2009 lui retirant respectivement deux points, trois points et trois points à son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ces points ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports thématiques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les observations de Me Maria, avocat pour M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 11 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul, de la décision par laquelle il lui a retiré trois points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 janvier 2005 et des décisions en date du 9 mai 2006, 6 octobre 2008 et 19 janvier 2009 lui retirant respectivement deux points, trois points et trois points à son permis de conduire ;

Sur l'absence de notification des décisions contestées :

Considérant que M. A soutient que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 30 janvier 2008 et 7 janvier 2005 ne lui ont pas été notifiés ou l'ont été tardivement, l'empêchant ainsi d'en mesurer les conséquences sur son capital de points ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que, dès lors, ce premier moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A que les infractions commises les 7 janvier 2005 et 9 mai 2006 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; que, par suite, faute pour l'intéressé de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ayant fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'infraction commise le 7 janvier 2005, soumise à la procédure de l'amende forfaitaire, celle-ci a donné lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le contrevenant s'est vu remettre, en application de l'article R.49-2 du code de la route, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que, d'une part, M. A produit lui même la souche de la quittance relative à cette infraction, qui est signée et qui ne comporte aucune réserve ; que, d'autre part, ni l'article L.223-3 ni l'article R.222-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que l'agent verbalisateur a en espèce bien inscrit la mention " oui " et a précisé l'infraction en cause ; que l'information prescrite est ainsi bien intervenue préalablement au paiement de l'amende concernée ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne l'infraction commise le 9 février 2006, il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé, comme il l'a été dit, que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que l'administration produit le procès verbal correspondant qui est bien signé par M. A et qui comporte une case renseignée sur le retrait de points ; que le ministre établit ainsi eu égard au modèle du dit procès-verbal, que ce dernier a reçu l'ensemble des informations prescrites par les textes sus mentionnés ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'absence de délivrance de l'information préalable requise est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la réalité des infractions commises par M. A les 30 janvier 2008 et 7 février 2008 sont établies par une condamnation, prononcée le 6 octobre 2008 par la juridiction de proximité de Cannes et devenue définitive ; que M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir d'un défaut d'information s'agissant de ces infractions ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de retrait de point intervenue suite à l'infraction commise le 30 janvier 2008 et l'irrégularité de la décision du 20 janvier 2009 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de point intervenue suite à l'infraction commise le 30 janvier 2008 au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 2009 ; que, de même, la circonstance que cette décision mentionne des décisions précédemment notifiées alors qu'elles ne l'auraient pas été, est sans influence sur la régularité de cette dernière ;

Sur les moyens relatifs à la situation financière de l'entreprise de M. A, la contestation de certaines infractions et l'absence d'infraction grave :

Considérant que ces moyens sont inopérants dans le cadre du présent contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA03714 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA03714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03714
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-05;10ma03714 ?
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