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05/04/2012 | FRANCE | N°10MA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10MA02764


Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02764, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900718 du 12 mars 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Gard a défini un périmètre d'insalubrité sur la parcelle HI 496 située 19 rue des Platanettes à Nîmes, a déclaré irrémédiablement insalubre les locaux compris dans ce périmètr

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Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02764, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900718 du 12 mars 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Gard a défini un périmètre d'insalubrité sur la parcelle HI 496 située 19 rue des Platanettes à Nîmes, a déclaré irrémédiablement insalubre les locaux compris dans ce périmètre, les a interdits à l'habitation et à toute utilisation et a prescrit leur démolition ;

2°) de rejeter les demandes de la société anonyme " la méridionale des bois et matériaux " ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'arrêté du préfet du Gard du 21 avril 2008 portant composition du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel du jugement du 12 mars 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Gard a défini un périmètre d'insalubrité sur la parcelle HI 496 située 19 rue des Platanettes à Nîmes, a déclaré irrémédiablement insalubre les locaux compris dans ce périmètre, les a interdits à l'habitation et à toute utilisation et a prescrit leur démolition ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-25 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : " A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité. /L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. /Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne. /Les dispositions des I et III de l'article L.1331-28, des articles L.1331-28-1 et L.1331-28-2, du I de l'article L.1331-29 et de l'article L.1331-30 sont applicables. " ; que selon les dispositions de l'article L.1331-28 du même code : " I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. (...) " ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS soutient, d'une part que la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques a donné un avis motivé et complet le 19 décembre 2008 ; d'autre part qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère irrémédiable ou non de l'insalubrité ; qu'il ressort toutefois des dispositions combinées des articles L.1331-25 et L.1331-28 sus mentionnés du code de la santé publique que la possibilité pour le préfet de prendre une décision prononçant l'interdiction définitive d'habiter et ordonnant la démolition est conditionnée par un avis de la commission concluant expressément à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ; que ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir, par le moyen invoqué, que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 20 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société " la méridionale des bois et matériaux " la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours n°10MA02764 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société " la méridionale des bois et matériaux " la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à la société " la méridionale des bois et matériaux ".

Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la société immobilière carrefour.

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N° 10MA02764 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02764
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police administrative. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MATHURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-05;10ma02764 ?
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