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03/04/2012 | FRANCE | N°10MA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2012, 10MA01141


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée par la SCP d'avocats Britsch-Siri et Rivolet, pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Sanary-sur-mer (83110) ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801577 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 26 septembre 2007 radiant des effectifs Mme A pour abandon de poste, a enjoint à l'administration de reconstituer la carrière dudit agent et a mis à la

charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée par la SCP d'avocats Britsch-Siri et Rivolet, pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Sanary-sur-mer (83110) ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801577 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 26 septembre 2007 radiant des effectifs Mme A pour abandon de poste, a enjoint à l'administration de reconstituer la carrière dudit agent et a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 juin 2011, maintenant la décision prononcée le 20 octobre 2008 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER :

Considérant que, par arrêt n° 09MA04677 du 13 décembre 2011, la Cour de céans a annulé le jugement n° 0801577 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer en date du 26 septembre 2007 radiant

Mme Madeleine A des effectifs de la commune pour abandon de poste et, d'autre part, enjoint à la commune de reconstituer la carrière de l'intéressée ; que la Cour a également rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation dudit arrêté et au prononcé d'une injonction relative à la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER tendant à l'annulation du jugement n° 0801577 du 19 novembre 2009 précité sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires incidentes de Mme A :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mme A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER à lui payer une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi par elle dans ses conditions d'existence, une somme de 10 602 euros en réparation de son préjudice financier, une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SANARY SUR MER et de Mme A présentées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme A sont rejetées ainsi que les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à Mme Madeleine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01141
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : BRITSCH-SIRI et RIVOLET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-03;10ma01141 ?
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