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03/04/2012 | FRANCE | N°10MA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2012, 10MA00542


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 sur télécopie confirmée le 11 février suivant, présentée par Me Lucien Felli, avocat, pour Mlle Marie-Louise A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900077 rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 août 2008 par laquelle La Poste n'a pas prolongé son activité au-delà de deux trimestres et l'a admise à la retraite le 11 mars 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la

charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 sur télécopie confirmée le 11 février suivant, présentée par Me Lucien Felli, avocat, pour Mlle Marie-Louise A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900077 rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 août 2008 par laquelle La Poste n'a pas prolongé son activité au-delà de deux trimestres et l'a admise à la retraite le 11 mars 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 26 août 2008, la direction de La Poste-Corse n'a fait que partiellement droit à la demande de Mlle A, agent technique et de gestion de 2ème niveau titulaire à La Poste exerçant à Ajaccio, tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, en ne l'autorisant à poursuivre ses fonctions que sur une période de 2 trimestres alors qu'elle avait demandé son maintien en activité sur 10 trimestres ; que Mlle A interjette appel du jugement rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée en tant que, par cette décision, celle-ci a refusé de lui accorder l'autorisation de poursuivre ses fonctions pendant toute la durée sollicitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : "Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à

l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.// La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.// (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public que les décisions qui refusent une autorisation doivent être motivées ; qu'eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application des dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984 doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas inopérant ;

Considérant que la décision en litige, après avoir rappelé que la durée des services effectués par Mlle A est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'informe qu'en conséquence elle est admise au bénéfice de la prolongation d'activité de deux trimestres en vertu des dispositions de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'ainsi, cette décision, si elle est motivée en tant qu'elle accorde l'autorisation demandée sur une durée de 2 trimestres, ne comprend aucune motivation en tant qu'elle la refuse sur les huit autres trimestres que les dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984 habilitaient l'intéressée à solliciter ; que, par conséquent, Mlle A est fondée à soutenir que la décision en litige ne satisfait pas aux exigences de motivation ressortant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 août 2008 en tant que, par cette décision, La Poste a refusé de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge pendant toute la durée sollicitée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et ladite décision en tant qu'elle constitue un refus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste le versement à l'appelante de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Bastia et la décision du 26 août 2008 prise par La Poste, en tant qu'elle refuse sur une durée de 8 trimestres le maintien en activité de Mlle A au delà de la limite d'âge, sont annulés.

Article 2 : La Poste versera à Mlle A la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Louise A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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