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03/04/2012 | FRANCE | N°09MA03347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2012, 09MA03347


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 sur télécopie confirmée le 7 septembre suivant, présentée par Me François Toucas, avocat, pour M. Célestin A, élisant domicile ...) ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502896 rendu le 26 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé de faire droit à sa demande préalable tendant au versement de ses salaires et à une somme de 50 000 euros en réparation de préjudices consécutifs à

l'illégalité de la décision refusant de le titulariser ;

2°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 sur télécopie confirmée le 7 septembre suivant, présentée par Me François Toucas, avocat, pour M. Célestin A, élisant domicile ...) ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502896 rendu le 26 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé de faire droit à sa demande préalable tendant au versement de ses salaires et à une somme de 50 000 euros en réparation de préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision refusant de le titulariser ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser d'une part les sommes qu'il aurait dû recevoir à compter de sa radiation et jusqu'au jour de la liquidation, d'autre part la somme de 50 000 euros en réparation de préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision refusant de le titulariser ;

3°) d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits à la retraite ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il demande que la commune verse aux débats les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui ont émis les avis sur les deux prolongations de stage dont il a fait l'objet, dont il n'a pas eu communication dans le dossier qui lui a été communiqué ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Vincent-Dominguez, rapporteur public,

-les observations de Me Aloi, substituant la SELARL Lysias, pour la commune de

La Seyne-sur-mer ;

Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 26 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé de faire droit à sa demande préalable tendant au versement de ses salaires et à une somme de 50 000 euros en réparation de préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision refusant de le titulariser et le radiant des effectifs communaux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant l'absence de l'illégalité fautive alléguée par M. A, qu'aurait commise la commune de La Seyne-sur-Mer, et de laquelle découlaient toutes les conclusions, pécuniaires et à fin d'injonction, présentées par l'intéressé, les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble de sa demande, qu'ils ont rejetée ; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend M. A, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent d'entretien territorial recruté comme stagiaire à compter du 1er mars 2001 au sein des services de la commune de La Seyne-sur-Mer, a vu son stage prolongé à deux reprises pour une durée de six mois, par des arrêtés en date du 7 mai et du 3 décembre 2002, qui pouvaient légalement être partiellement rétroactifs, l'administration étant tenue de placer ses agents en position régulière au regard des textes applicables ; que sa manière de servir durant la période de stage, qui doit seule être prise en compte, a fait l'objet de trois rapports hiérarchiques versés au dossier, le premier au bout de dix mois de stage, le second après la première prolongation de 6 mois et le troisième après 12 mois de prolongation, qui font tous état d'appréciations moyennes, notamment concernant son sens du service public, sa capacité d'initiative et son sens des responsabilités, ainsi que son esprit d'équipe ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, ses notations pour les années 2001 et 2002 sont respectivement de 9,5/20 et 8/20 ;

Considérant que, dans ces conditions, même si un de ses supérieurs estimait possible de le titulariser à compter du 1er septembre 2002, M. A, qui reconnaît que les appréciations portées sur lui durant le stage peuvent être qualifiées de "passables", n'établit ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir entachant d'illégalité l'arrêté du 27 juin 2003 refusant de le titulariser et le radiant des effectifs, pris après avis de la commission administrative paritaire défavorable à sa titularisation ; que la seule analyse des aptitudes qu'il avait manifestées pendant le stage suffisant à justifier le refus de titularisation, M. A n'établit pas que la décision en litige constituerait en réalité une sanction déguisée fondée sur la prise en compte par l'autorité territoriale d'un incident survenu au stade municipal, postérieurement à la seconde prolongation de son stage, pour lequel il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel du 10 février 2004 ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de sa titularisation aurait été motivé par le fait qu'il était en congé de maladie, dès lors qu'il ressort de la simple lecture de l'arrêté en litige que le maire a seulement tenu compte de ce congé pour calculer la date de fin du stage du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant par voie de conséquence, qu'en l'absence des fautes prétendument commises par la commune de La Seyne-sur-Mer, la responsabilité de cette dernière dans les préjudices allégués par M. A consécutifs à sa radiation des effectifs, et au demeurant non précisés, ne saurait être engagée, sans qu'il soit besoin d'examiner la compétence du signataire du courrier du 25 mars 2005 rejetant sa réclamation préalable, laquelle est sans incidence sur la mise en oeuvre de la responsabilité recherchée par l'appelant ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant au versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices allégués, comme, en tout état de cause, celles tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement des sommes qu'il aurait dû percevoir depuis sa radiation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelant la somme que la commune de La Seyne-sur-Mar demande au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Célestin A, à la commune de La Seyne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA033472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03347
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-03;09ma03347 ?
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