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03/04/2012 | FRANCE | N°09MA03231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2012, 09MA03231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2009, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Bielle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706930 du 18 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, en date du 16 janvier 2007, lui infligeant une sanction de quinze jours d'arrêt ;

- des décisions du général de corps d'armée, en date du 18 a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2009, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Bielle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706930 du 18 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, en date du 16 janvier 2007, lui infligeant une sanction de quinze jours d'arrêt ;

- des décisions du général de corps d'armée, en date du 18 avril 2007, et du ministre de la défense, en date du 13 août 2007 rejetant son recours contre cette sanction ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau, ni ne soulève aucun moyen qui serait susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement qu'il attaque ; que les dispositions du décret n° 2005-795 concernant le délai de huit jours francs ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure disciplinaire ; que le retard d'une journée dans la transmission du dossier ne remet pas en cause la légalité de la sanction ; que le document que l'appelant produit, s'il mentionne la présence de trois gendarmes sur les lieux de l'accident, ne les désigne pas nommément, alors que deux de ces gendarmes, M.M. B et C, ont affirmé que l'intéressé était absent ; que le troisième gendarme présent était le maréchal des logis-chef D; que le requérant ne conteste pas avoir sollicité lui-même le témoignage du garagiste ayant remorqué le véhicule accidenté, qui est imprécis et tardif et qui ne permet pas de faire échec aux déclarations formelles des agents présents ; que la décision n'est donc pas entachée d'une inexactitude matérielle ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car les affirmations du requérant sont mensongères et ont trompé la confiance de ses supérieurs ;

Vu les pièces, enregistrées le 8 février 2012, présentées par le ministre de la défense ;

Vu le mémoire en désistement, enregistré le 22 février 2012, après clôture de l'instruction, présenté pour M. A, par Me Bielle, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 1995, relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires :

Vu le décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0706930 en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction de quinze jours d'arrêt qui lui a été infligée le 16 janvier 2007 par le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, ainsi que des décisions du général de corps d'armée en date du 18 avril 2007 et du ministre de la défense en date du 13 août 2007, rejetant ses recours contre cette sanction ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que pour soutenir que les décisions qu'il conteste sont illégales, M. A se limite à se prévaloir, en appel, de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-795 du 15 juillet 1995 susvisé ; que, ne renouvelant pas les autres moyens de légalité externe qu'il avait soulevés en première instance et sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le jugement attaqué, il doit être regardé comme les ayant abandonnés en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 41 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : "Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : (...) e) Les arrêts" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 susvisé : "I. - Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 précité : "Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe (...), le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours. L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister exclusivement par un militaire en activité de son choix. Si cette autorité maintient la sanction prise, ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu'à l'intéressé." ;

Considérant qu'alors même que le délai de huit jours francs, au terme duquel le recours de M. A devait être communiqué au chef d'état major de l'armée dont il relevait, a été dépassé d'une journée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la sanction disciplinaire prise ou qu'elle aurait privé l'intéressé d'une garantie ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité de la procédure disciplinaire, n'a pas entaché les décisions contestées d'illégalité ;

Considérant que si M. A persiste à soutenir que les faits invoqués par l'autorité disciplinaire pour fonder la sanction qui lui a été infligée sont entachés d'inexactitude matérielle, les pièces produites par l'administration concordent à établir qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'accident ; que l'attestation, produite par l'appelant, émanant du garagiste venu remorquer le véhicule accidenté n'est pas, à elle seule, de nature à établir la réalité de son allégation, dès lors que cette personne s'est bornée à constater la présence de trois gendarmes sans pouvoir formellement identifier le brigadier A et que plusieurs gendarmes, relevant de deux unités, ont été appelés en renfort lors des faits ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la sanction disciplinaire en cause ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation dirigées tant contre la sanction disciplinaire du 16 janvier 2007, que contre les deux décisions du général de corps d'armée en date du 18 avril 2007 et du ministre de la défense en date du 13 août 2007, rejetant ses recours contre cette sanction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03231 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 09MA032312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03231
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-03;09ma03231 ?
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