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30/03/2012 | FRANCE | N°09MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2012, 09MA01825


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la SARL FEEL LOOK, dont le siège social se situe ZI les Cadesteaux RN 113 à Vitrolles (13 127), par Me Grugnardi ;

La SARL FEEL LOOK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704974 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de

ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la SARL FEEL LOOK, dont le siège social se situe ZI les Cadesteaux RN 113 à Vitrolles (13 127), par Me Grugnardi ;

La SARL FEEL LOOK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704974 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Barkachaiahéloudjou, substituant Me Grugnardi, avocat de Me Verecchia, agissant en qualité de liquidateur de la SARL FEEL LOOK ;

Considérant que la SARL FEEL LOOK, qui exerce une activité de " conseil franchiseur " de salons de coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a constaté que la partie du chiffre d'affaires de la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2004, correspondant à des refacturations de personnel à ses clients, n'avait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL FEEL LOOK relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code ; " La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article 267 II du même code ; " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (...) : 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées en paiement de prestations de services accomplies par des personnes agissant en leur nom sont en principe soumises intégralement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par exception, à condition de satisfaire aux prescriptions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts, les sommes remboursées aux contribuables ayant la qualité d'intermédiaire rendant compte à un commettant ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de " conseil franchiseur ", la SARL FEEL LOOK met à la disposition de sociétés clientes, qui exploitent des salons de coiffure sous l'enseigne " Fun Look ", et sont indépendantes les unes des autres et de la société requérante, des salariés qu'elle rémunère et dont elle refacture la charge à prix coûtant ; que pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les sommes qu'elle a perçues à raison de cette prestation de service, la société requérante soutient que ces encaissements correspondent au remboursement des salaires qu'elle a versés au personnel employé dans les salons de coiffure de ses propres actionnaires, ses commettants, pour lesquels elle déclare agir en tant qu'intermédiaire, en précisant que ces sommes dont le montant a été justifié, ont donné lieu à reddition de comptes, et sont inscrites dans des comptes de passage ; que toutefois ces allégations ne sont étayées d'aucune pièce justificative démontrant notamment l'existence d'un mandat émanant des commettants d'une part, et la reddition des comptes alléguée d'autre part ; que l'administration fait valoir au surplus que la SARL FEEL LOOK comptabilise les rémunérations versées, non pas dans un compte de passage, mais au compte 641 : " salaires " ; que par suite, la société requérante agissait pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2004 qui est en litige, en qualité de prestataire de services et non en tant que commettant et ne relevait pas du champ d'application du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester, au regard de la loi fiscale, l'assujettissement de ces prestations de service à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, la garantie précitée est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que la SARL FEEL LOOK entend se prévaloir d'une réponse de l'administration, qu'elle ne produit pas, pour soutenir qu'elle aurait obtenu l'accord de cette dernière, qui bien qu'ainsi informée du défaut d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, n'aurait depuis lors pas réagi ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que dans un courrier du 30 avril 2002, elle s'est bornée à rappeler le texte applicable et les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 267 II 2 du code général des impôts, mais qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'application des dispositions relatives aux débours, à la situation qu'avait décrite la société requérante dans sa lettre du 14 février 2002 ; que par suite, la société requérante ne saurait soutenir que cette réponse constituerait une prise de position formelle opposable à l'administration ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer l'absence de redressement au titre des périodes antérieures, circonstance qui ne caractérise pas une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FEEL LOOK n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait à tort rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FEEL LOOK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FEEL LOOK et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01825
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GRUGNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-30;09ma01825 ?
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