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29/03/2012 | FRANCE | N°10MA02339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10MA02339


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Gérard A, élisant domicile ..., par la Scp C. Pascal et M. Champdoizeau ; M. Gérard A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, la décision du 19 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puimoisson lui a délivré un permis de construire pour l'extension d'une habitation existante ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence d

evant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Gérard A, élisant domicile ..., par la Scp C. Pascal et M. Champdoizeau ; M. Gérard A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, la décision du 19 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puimoisson lui a délivré un permis de construire pour l'extension d'une habitation existante ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 3 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, la décision du 19 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puimoisson a délivré à M. Gérard A un permis de construire pour l'extension d'une habitation existante ; que M. Gérard A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige en raison de sa méconnaissance des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, ainsi que de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols : " sont interdits : a- la création de toutes constructions et installations (classées ou non) autres que celles liées ou complémentaire à l'activité agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " Peuvent être autorisés sous condition : a) les constructions et installations (classés ou non), liées ou complémentaires à l'activité agricole, à la condition qu'elles soient implantées à proximité du siège d'exploitation ou sur des terrains de moindre valeur agricole (...) " ;

Considérant qu'il ressort de la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire, qu'il existe sur le terrain d'assiette une distillerie en activité contre laquelle est accolé le logement de l'exploitant développant une surface hors oeuvre nette de 70,50 m² ; que le permis de construire en litige a pour objet d'adjoindre à celui-ci une construction en R+1, avec au rez-de-chaussée un grand séjour et à l'étage les sanitaires et deux chambres, portant la surface hors oeuvre nette totale du logement à 160,15 m² ;

Considérant que M. Gérard A qui en première instance avait soutenu se consacrer exclusivement à l'activité de sa distillerie, produit en appel des pièces qui établissent qu'il exerce en qualité d'agriculteur cultivant le blé, le colza et le lavandin ;

Considérant, d'une part que le projet en litige qui porte sur l'extension d'une habitation existante n'est pas lié ou complémentaire à la culture du blé, du colza et du lavandin ;

Considérant, d'autre part, que M. Gérard A fait état de la nécessité dans laquelle il se trouverait de loger des travailleurs saisonniers dans le respect de la législation en matière d'hygiène ; qu'il ne ressort pas des plans joints à la demande de permis de construire que la construction autorisée, qui a pour objet d'agrandir le logement personnel du pétitionnaire, pourrait être affectée à une telle utilisation ;

Considérant, enfin, que M. Gérard A fait état de la nécessité dans laquelle il se trouverait de disposer d'un local affecté au bureau du siège de l'exploitation afin de ne pas recevoir les visites dans l'unique chambre de la maison d'origine ; que, toutefois, les plans de la maison d'habitation à construire ne comportent pas un local affecté à cet usage ; qu'en outre, alors qu'il dispose déjà de locaux professionnels dans la distillerie attenante, M. Gérard A qui explique qu'il souhaite séparer espace professionnel et espace privé, ne justifie pas de la nécessité d'établir le siège de son exploitation agricole au sein de sa maison d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard A ne justifie pas que la maison d'habitation objet du permis de construire en litige serait liée ou complémentaire à l'activité agricole dont il se prévaut désormais ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : " (...) III- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ( ...). " ;

Considérant que le permis de construire qui a pour effet de porter la surface hors oeuvre nette de la maison d'habitation existante de 70,50 m² à 160,15 m² ne constitue pas une extension limitée au sens de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une photo aérienne, que le terrain d'assiette du permis de construire en litige est situé à environ un kilomètre du village de Puimoisson, au coeur d'une zone cultivée, sans aucun hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants à proximité ; que, par suite, le permis de construire en litige méconnaît l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Gérard A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10MA02339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02339
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP C. PASCAL et M. CHAMPDOIZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-29;10ma02339 ?
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