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27/03/2012 | FRANCE | N°11MA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 11MA03664


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 19 septembre 2011, présentée pour M. Laaziz A, demeurant ... par Me Demersseman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102596 du 22 août 2011 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et celle

s tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 19 septembre 2011, présentée pour M. Laaziz A, demeurant ... par Me Demersseman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102596 du 22 août 2011 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de confirmer ce jugement en tant qu'il a annulé cet arrêté en tant qu'il décidait son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 12 juillet 2011, le préfet du Gard a refusé d'admettre au séjour M. A, ressortissant marocain, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A a été interpellé et placé en rétention administrative par arrêté du 19 août 2011 ; que, par jugement du 22 août 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet du Gard portant réduction du délai d'un mois figurant dans l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2011 accordé à M. BOULZEMAT pour quitter le territoire français, annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 19 août 2011 plaçant M. BOULZEMAT en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. BOULZEMAT demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions, c'est-à-dire en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que contrairement à ce que fait valoir le préfet du Gard en défense, cette requête n'est pas dépourvue d'objet ;

Considérant que si M. A demande, en outre, à la Cour de confirmer le jugement du 22 août 2011 en tant qu'il a annulé cet arrêté en tant qu'il décidait son placement en rétention administrative, ces conclusions, qui ne sont pas conformes à l'objet de l'appel, sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de sa demande et du mémoire complémentaire enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, M. A concluait à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui refusait un titre de séjour ; qu'aux termes du jugement attaqué, le premier juge n'a ni visé, ni statué sur ces conclusions ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A aux fins d'annulation du refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2011 a été notifié le 19 juillet 2011 ; que, par suite, M. A était recevable à en contester la légalité devant le tribunal administratif le 19 août 2011 ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa " saisonnier " valable du 13 juillet 2001 au 12 novembre 2001 et s'y est depuis maintenu auprès de quatre de ses frères, il n'établit par les documents qu'il produit, relatifs aux refus de séjour dont il a fait l'objet en décembre 2002 puis en avril 2008, ni l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, ni l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il y aurait noués ; qu'il est célibataire sans enfant et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. A, célibataire sans enfant, n'établissant ni l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, ni l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître l'article 8 précité et sans se méprendre sur la réalité de sa situation, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A ne présente aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances de l'espèce, le premier juge n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant les conclusions de la demande de M. A présentées sur leur fondement ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 22 août 2011 est annulé en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes dirigées contre le refus de titre de séjour et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laaziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 11MA03664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03664
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL DEMERSSEMAN - EVEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;11ma03664 ?
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