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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA04418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA04418


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 2 décembre 2009, présentée pour M. Mourad A, élisant domicile ... par Me Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902290 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;


2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 2 décembre 2009, présentée pour M. Mourad A, élisant domicile ... par Me Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902290 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, s'est marié le 29 décembre 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'un enfant est né de cette union le 13 février 2007 ; que le requérant soutient que son épouse, arrivée en France à l'âge de quinze ans, y a toute sa famille et n'a pas vocation à retourner au Maroc et qu'à la date de l'arrêté en litige, elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, s'il déclare être entré en France en 2000 et s'y être depuis maintenu, M. A ne l'établit pas ; que le préfet de Vaucluse fait valoir, sans être contredit, qu'à la date de l'arrêté, il n'y a pas communauté de vie du requérant avec son épouse puisque celle-ci réside dans le Rhône et lui-même est hébergé par un ami dans le Vaucluse, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette séparation serait liée à des contraintes extérieures au couple ; qu'ainsi, eu égard à cette situation et au caractère récent du mariage, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'enfin, si le requérant produit deux promesses d'embauche en date de septembre 2009, l'une en qualité d'électricien, l'autre en qualité de plongeur-aide de cuisine, celles-ci sont postérieures à l'arrêté en litige et sont relatives à des professions qui ne connaissent pas de difficultés de recrutement ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans se méprendre sur la situation personnelle de M. A, refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 du préfet de Vaucluse lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA04418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04418
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma04418 ?
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