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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA03716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2009, sous le n°09MA03716, présentée pour Mme Timouch A, élisant domicile ..., par Me Blanc, avocat ;

Mme Timouch A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901802 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2009, sous le n°09MA03716, présentée pour Mme Timouch A, élisant domicile ..., par Me Blanc, avocat ;

Mme Timouch A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901802 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dès notification de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Timouch A, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2004 et s'est mariée à Nîmes le 7 juin 2004 avec M. Mimoun B, titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont deux enfants nés le 2 août 2005 et le 18 février 2007 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, l'aînée était scolarisée ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du 4 juin 2009 par laquelle le préfet du Gard a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de refus ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Timouch A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt annule l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet du Gard a refusé à Mme Timouch A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, eu égard au motif sur lequel il se fonde, implique nécessairement que le préfet délivre le titre sollicité à la requérante ; que cependant, celle-ci se borne à demander à la Cour d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dès notification de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces conclusions de la requête ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 17 septembre 2009 et l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet du Gard a refusé à Mme Timouch A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Timouch A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Timouch A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03716 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03716
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma03716 ?
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