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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA03515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA03515


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Fouad A, élisant domicile ..., par la Selarl Mazarian-Levy-Leroy, avocats ;

M. Fouad A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803663 du 29 juillet 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un

titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Fouad A, élisant domicile ..., par la Selarl Mazarian-Levy-Leroy, avocats ;

M. Fouad A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803663 du 29 juillet 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. Fouad A, ressortissant tunisien, né en France le 22 juillet 1986, y a vécu et y a été scolarisé jusqu'en 1997, année où il est retourné avec toute sa famille vivre en Tunisie ; qu'il déclare être revenu sur le territoire en 2007 et avoir sollicité par courrier du 8 juillet 2008 sa régularisation ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne justifie ni résider en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre, ni vivre en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que n'étant pas entré en France l'année de ses dix-huit ans ou par regroupement familial, il ne peut également se prévaloir ni des stipulations de l'article 5, ni de celles de l'article 7 bis du même accord ; qu'enfin, n'ayant pas suivi après l'âge de dix ans une scolarité d'au moins cinq ans en France et ayant présenté sa demande à l'âge de vingt-deux ans, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que s'il ressort des pièces du dossier que les deux parents du requérant sont revenus en France et y détiennent des cartes de résidents, délivrées le 25 mai 2004 et le 11 mars 2005, et que ses deux cadets sont revenus en 2007 par la voie du regroupement familial, l'intéressé, célibataire sans enfant, qui prétend être revenu en France en 2007, à l'âge de vingt et un ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu de ses onze à ses vingt et un ans, a poursuivi ses études et où réside une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03515 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03515
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma03515 ?
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