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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA02706


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Omar A, élisant domicile ... par Me Sako ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901006 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui d

livrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans les trente jours suivant la notif...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Omar A, élisant domicile ... par Me Sako ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901006 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 4 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet de l'Hérault a pris à son bénéfice, le 31 mai 1999, une pré décision d'admission au séjour et que, par suite, l'arrêté en litige a été pris en violation d'une décision créatrice de droits ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si, par courrier du 31 mai 1999, le préfet de l'Hérault a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de lui accorder un titre de séjour et lui a alors délivré un récépissé de titre de séjour, il a ensuite pris, à son encontre, un refus de titre de séjour et ainsi retiré cette décision du 31 mai 1999, compte tenu de la fraude avérée et des inexactitudes contenues dans le dossier ; que la légalité de ce refus de titre en date du 25 octobre 2004 et de ce retrait a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2006 puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 janvier 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la décision du préfet de l'Hérault du 31 mai 1999 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant, tout d'abord, qu'il est constant que le requérant n'a produit, au soutient de sa demande de titre, que des promesses d'embauche ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exigent la production d'un contrat de travail ;

Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit deux promesses d'embauche, l'une en date du 28 juin 2008 en qualité de maçon, l'autre en date du 27 novembre 2007 en qualité d'ouvrier agricole ; qu'en retenant uniquement la plus récente pour l'examen de la demande de titre, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur de fait ; que, de même, en retenant la présence au dossier de ces deux promesses, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;

Considérant, enfin, qu'aucun des métiers visés par les deux promesses ne relève de la liste des métiers " en tension " ; qu'ainsi, en refusant d'admettre le requérant au séjour en qualité de salarié le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, en tout état de cause, s'agissant d'un point de vue déjà traité par l'accord franco-marocain, ne peut être utilement invoqué par M. A ;

Considérant, par ailleurs, que si le requérant soutient qu'il ne peut plus être fait référence à la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par la circulaire du 7 janvier 2008, celle-ci ayant été annulée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 2009, il est constant que l'arrêté en litige n'a pas été pris sur le fondement de ladite circulaire ; que le moyen est inopérant ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est présent depuis 1999 en France où demeurent son père, ses deux frères et un cousin, tous titulaires de titres de séjour, qu'il établit dix ans de présence et de travail en France et produit plusieurs bulletins de salaire couvrant plusieurs années en qualité d'ouvrier agricole ou de manoeuvre dans le domaine agricole, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant, s'est maintenu sur le territoire malgré un refus de titre pris à son encontre en 2004 et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident, selon sa demande de titre de séjour présentée le 22 juillet 2008, sa mère et quatre membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de l'admettre au séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02706
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma02706 ?
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