Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour la SNC COPAB, anciennement dénommée Société Akinita, représentée par son gérant, dont le siège social est situé Villa Copab, Les Parcs, avenue de la Rabiou, lieu-dit Rebijoie à Saint-Tropez (83900), par Me Dos Santos et Me Huet ;
La SNC COPAB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504204 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par laquelle, d'une part, elle contestait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 et, d'autre part et à titre subsidiaire, elle sollicitait la remise partielle des intérêts de retard ;
2°) de dire que l'administration fiscale n'était pas fondée à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 et d'annuler la décision du 30 mai 2005 rejetant sa réclamation ;
3°) et à titre subsidiaire, de modifier la détermination de son résultat en fonction des éléments chiffrés qu'elle expose ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012,
- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SNC COPAB, anciennement dénommée Société Akinita, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par laquelle elle contestait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 et entendait remettre en cause le montant du déficit qui lui avait été notifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, (...) même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) " ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SCI Akinita a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que cette société avait donné en location meublée et non pas en location nue une villa lui appartenant située à Saint-Tropez et, en conséquence, a retenu que la société était passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 ; que le résultat de la société étant demeuré néanmoins déficitaire, aucune cotisation d'impôt sur les sociétés n'a été mise en recouvrement ; que, par une réclamation du 28 décembre 2004, la société Akinita, devenue la SNC COPAB, a contesté le principe même de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la réclamation de la société que les premiers juges ont estimé à bon droit que celle-ci ne tendait pas à la réparation d'erreurs commises par l'administration dans l'assiette d'une imposition mise en recouvrement ou dans la détermination d'un résultat déficitaire ; qu'ils ont également retenu à bon droit que si, en réponse à la communication d'un moyen qu'ils avaient soulevé d'office, la société requérante avait entendu remettre en cause le montant du déficit retenu par l'administration, d'ailleurs supérieur à celui qui avait été déterminé par la société, et soutenait à l'appui de ces nouvelles conclusions que sa requête tendait bien à la réparation d'erreurs dans la détermination de son résultat déficitaire, il n'en demeurait pas moins que sa réclamation n'était pas recevable et que cette irrecevabilité ne pouvait être couverte par la requête et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que la réclamation de la SNC COPAB par laquelle elle contestait le principe même de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés tendait en réalité à contester la remise en cause par l'administration du déficit que ses associés auraient pu imputer sur leurs propres revenus en cas du maintien du régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, comme le fait valoir à bon droit le ministre, la société requérante ne saurait se substituer pour saisir le juge de l'impôt à ses associés, même si la situation fiscale de ces derniers a été affectée par son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en troisième lieu et pour les mêmes motifs, que les conclusions subsidiaires de la société tendant à ce que le montant de son résultat déficitaire soit modifié en fonction des éléments chiffrés qu'elle expose ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC COPAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter la demande de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC COPAB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC COPAB et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09MA00034 2
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