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26/03/2012 | FRANCE | N°11MA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 11MA00465


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00465, présentée pour Mme Bedra A, demeurant au ..., par Me Touhlali, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006314 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assortie cette décision d'une obligation de quitter le territoire français,

ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00465, présentée pour Mme Bedra A, demeurant au ..., par Me Touhlali, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006314 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assortie cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée, vie familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un et pendant cet examen de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Touhlali Kamel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 9 janvier 2009 et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... ) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, munie d'un titre de séjour, a résidé de 1978 à 1988, en France où elle s'est mariée et a fondé une famille ; que veuve, elle est entrée, pour la dernière fois, le 2 août 2008, sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre ses cinq enfants et petits-enfants, tous de la nationalité française ; que, par suite, et alors même que la soeur de l'intéressée réside en Algérie où cette dernière a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision en cause a été prise et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6-1° de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un certificat de résidence d'un an ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1006314 du 22 décembre 2010 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bedra A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11MA000465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00465
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;11ma00465 ?
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