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26/03/2012 | FRANCE | N°10MA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 10MA00783


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour Mme Annie A élisant domicile ... par Me Andrac, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902994 du 28 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 27 juin 2008 à Marseille, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoi

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour Mme Annie A élisant domicile ... par Me Andrac, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902994 du 28 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 27 juin 2008 à Marseille, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et à la désignation d'un expert médical pour déterminer les séquelles de cet accident ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Phelip pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 28 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 27 juin 2008 à Marseille, et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et à la désignation d'un expert médical pour déterminer les séquelles de cet accident ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations de témoins, que Mme A a chuté le 27 juin 2008 vers 17 h rue Vacon à Marseille en raison d'une excavation de la chaussée et s'est luxée l'épaule ; que le lien de causalité entre la défectuosité de la chaussée et le dommage qu'elle a subi n'est d'ailleurs pas contesté par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que, pour établir que cette dénivellation, de par ses dimensions et sa forme, pouvait retenir son pied à l'intérieur et la faire ainsi trébucher, la requérante produit un procès verbal dressé le 2 septembre 2009, 15 mois après les faits, par un huissier qu'elle a mandaté et qui mentionne une profondeur du trou de 4,9 centimètres à 5,1 centimètres dans sa partie la plus haute, une longueur d'environ 30 centimètres et une largeur de 10 cm dans sa partie la plus large ; que, toutefois, les photographies illisibles jointes à ce constat, qui ne permettent pas de voir la méthode de mesure employée par l'huissier pour arriver à ces résultats, n'établissent pas la réalité de ces dimensions et notamment cette profondeur, lesquelles sont contestées par le service chargé de la voirie de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que les photographies prises peu de temps après la chute, produites par la requérante, n'établissent pas que cette imperfection du sol excède, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'en outre, cette défectuosité du sol, située au milieu de la rue, était parfaitement visible un après midi de juin ; que la circonstance que la partie de la rue Vacon, où a eu lieu la chute, est une rue semi piétonne située dans une zone de rencontre des piétons et des automobilistes, au sens de l'article R 110-2 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige, qui autorise, dans ce type de secteur, les piétons à circuler sur la chaussée, ne faisait pas obstacle à ce que Mme A adopte un comportement prudent et attentif en marchant au milieu de la chaussée ; que la circonstance que d'autres piétons auraient chuté au même endroit n'est pas établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la faute d'imprudence commise par la victime est de nature à exonérer totalement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de la responsabilité qu'elle pourrait encourir à raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a d'ailleurs pas tenté de démontrer la responsabilité de la collectivité publique dans la survenue de l'accident, tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA00783

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00783
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;10ma00783 ?
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