Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Thierry A demeurant ... (59160), par Me Durrieu Diebolt ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604380 en date du 24 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 31 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées lors de son séjour au centre hospitalier de Lapeyronie à Montpellier au cours de l'été 1987 ;
2°) de condamner in solidum, mais sans solidarité entre eux, l'Etablissement français du sang (EFS) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme 30 450 euros au titre de ses préjudices à caractère patrimonial et la somme de 259 800 euros au titre de ses préjudices à caractère extra-patrimonial et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'EFS et de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai par Me Depieds qui conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de l'EFS à lui payer la somme 44 747,43 euros avec intérêts de droit ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler, outre une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
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Vu les mémoires, enregistrés le 21 juin 2010 et le 20 juillet 2011, présentés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué sauf pour ce qui concerne la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, au rejet de la requête de M. A et à ce que la somme due à l'organisme social soit réduite à 30 909,70 euros et, à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes de M. A formulées au titre de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément ;
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Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour l'Etablissement français du sang (EFS) par Me Champetier de Ribes qui conclut au rejet de la requête de M. A et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause ;
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Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présentée pour M. A ;
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Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai qui verse au dossier une attestation établie par son médecin conseil datée du 7 février 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté par l'ONIAM qui persiste dans ses précédentes conclusions en faisant, en outre, valoir que les résultats du fibroscan de M. A attestent de la possible régression de la fibrose évaluée en 2009 en raison de l'éradication du virus de son organisme depuis plus de douze ans ; que si des lésions histologiques sévères peuvent persister, elle ne se sont toutefois pas aggravées depuis 2009 ;
Vu la pièce, enregistrée le 17 février 2012, présentée par M. A ;
Vu l'arrêt n° 06MA03503-06MA03541 en date du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille condamnant l'EFS à verser à M. A une provision de 30 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, une provision de 45 673,43 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que M. Thierry A relève appel du jugement du 24 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 31 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées lors de son séjour au centre hospitalier de Lapeyronie à Montpellier au cours de l'été 1987 à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il sollicite en appel la somme de 30 450 euros au titre de ses préjudices à caractère patrimonial et la somme de 259 800 euros au titre de ses préjudices à caractère extra-patrimonial ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai demande à la Cour de porter la somme de 40 094,13 euros allouée par les premiers juges à 44 747,43 euros ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué sauf pour ce qui concerne la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, le rejet de la requête de M. A et à ce que la somme due à l'organisme social soit réduite à 30 909,70 euros, à titre subsidiaire, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les demandes de M. A formulées au titre de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens de la requête tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que le tribunal a limité à la somme de 31 000 euros la réparation des préjudices subis consécutivement aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées lors de son séjour au centre hospitalier de Montpellier en 1987, M. A soutient qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, au motif que ni lui, ni son conseil n'ont été avisés de la date de l'audience devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Montpellier que le mandataire de M. A ait été convoqué à l'audience du 11 décembre 2009 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que M. A ait été présent ou représenté à cette audience ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement ; que son article 2 doit donc être annulé, M. A ayant limité ses conclusions sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point ;
Sur la personne débitrice des indemnités :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il entend intervenir à l'instance devant la cour, est désormais substitué à ce dernier tant à l'égard de M. A qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les actions subrogatoires de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai sont recevables à l'encontre de l'ONIAM ;
Considérant que le lien de causalité entre les transfusions administrées à l'appelant au cours de l'été 1987 au centre hospitalier de Montpellier et la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime n'étant pas contesté, l'ONIAM n'ayant pas présenté de conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a admis un tel lien, ce dernier est désormais le débiteur de l'obligation d'indemniser M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé des débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai rapproché des éléments de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif, que celle-ci justifie au titre de la période de septembre 1994, date du diagnostic de la virémie, à février 1998, de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés pour le compte de son assuré M. A ainsi que d'indemnités journalières versées à raison de dix journées d'arrêt de travail et liés à la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C pour des montants respectifs de 30 637,30 euros et 272,40 euros ; qu'elle doit être, en outre, regardée comme justifiant du caractère certain de la somme de 2 202 euros qu'elle demande au titre des frais futurs - consultations et examens échographiques, biologiques, fibroscopiques - dès lors que, nonobstant la circonstance que l'expert désigné par le tribunal a estimé dans son rapport déposé en 2009 que l'hépatite virale de M. A était stabilisée au stade de la cirrhose non compliquée, il est constant que l'état de santé de l'intéressé justifie un suivi médical régulier en raison de la persistance du risque même de carcinome hépatocellulaire relevé par l'homme de l'art ;
Considérant que la caisse demande le remboursement de la somme de 11 635,73 euros correspondant à la moitié de la pension d'invalidité n° 501351 versée à M. A au titre de la période du 21 juillet 1997 au 30 avril 2002 ; qu'elle justifie de l'imputabilité de la moitié de cette pension à la contamination par voie transfusionnelle par la production d'une attestation, communiquée aux parties et non contestée, de son médecin conseil datée du 7 février 2012 selon laquelle " la pension d'invalidité de 1ère catégorie attribuée au 21 juillet 1997 est imputable pour moitié à la cirrhose post virale C pour moitié à des problèmes médicaux non imputables " ; que, par suite, en l'absence d'éléments au dossier de nature à remettre en cause l'attestation du 7 février 2012, la somme demandée de 11 635,73 euros doit être regardée comme présentant un lien certain avec la contamination par le virus de l'hépatite C ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai a ainsi droit, au vu de ce qui précède, à la somme demandée de 44 747,43 euros et à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 29 novembre 2011 ; qu'il convient de déduire de ce montant total de 45 744,43 euros le montant de la provision de 45 673,43 euros que lui a accordée la cour administrative d'appel de Marseille par son arrêt du 31 mai 2007 ; que, par suite, et à supposer recevables les conclusions présentées devant la cour par l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains dommages définis par la loi, tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai à lui rembourser " en deniers ou en quittance le trop perçu ", celles-ci, eu égard au montant alloué au titre de la provision et à celui que la Cour met à sa charge dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que M. A, qui selon ses propres écritures, n'a subi aucune perte de revenus au titre de la période antérieure à la consolidation de son état, demande une somme de 30 000 euros en alléguant avoir été contraint d'abandonner le métier de conducteur de travaux qu'il exerçait avant sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C pour exercer la profession de coordonateur au sein d'une nouvelle société ; qu'il invoque une perte de son envie de travailler et une pénibilité dans l'exercice de son travail ; que ce faisant, M. A doit être regardé comme demandant la réparation de l'incidence professionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C incluant notamment la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, voire la perte d'un pension de retraite ; que, cependant, les éléments du dossier ne permettent d'établir ni que sa reconversion professionnelle résulte de la contamination post-transfusionnelle en litige, ni que l'exercice de sa nouvelle activité de coordonnateur de travaux lui serait plus pénible que celle de conducteur de travaux dès lors que, d'une part, il résulte des pièces du dossier qu'il a été licencié en août 1996 en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise pour laquelle il travaillait, que l'asthénie dont il se plaignait en 2009 était dépourvue de lien avec la virémie compte tenu de l'ancienneté de l'éradication virale et que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le poste de coordonateur qu'il occupe désormais serait moins rémunérateur que celui de conducteur de travaux qu'il exerçait auparavant ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A a droit, ainsi qu'il le demande en faisant référence à la " nomenclature Dinthilac ", au remboursement de la somme de 450 euros qu'il a réglée au docteur Wagnon au titre des honoraires de conseil et d'assistance à expertise médicale diligentée devant le tribunal administratif de Montpellier comme en atteste la facture établie le 11 mai 2009 ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Considérant que ni les résultats de l'examen " fibroscan " réalisé le 12 juin 2009, ni les pièces médicales versés au dossier par les parties ne permettent d'établir une aggravation de l'état de santé de M. A par rapport à l'état de ce dernier tel que décrit dans le rapport daté du 2 septembre 2009 rédigé après les opérations de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; que si l'hépatite C de M. A doit être regardée comme éradiquée depuis 1998 par l'administration de traitements anti-viraux, il est constant que la cirrhose post-virale C, compte-tenu du risque existant de développement d'un carcinome hépatocellulaire, impose une surveillance clinique, échographique et biologique ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'a subi et que subit M. A du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui a été diagnostiquée en 1994 alors qu'il était âgé de 42 ans et qui est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 jours et d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % , de souffrances physiques estimées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et d'un préjudice d'agrément et sexuel temporaire, en fixant l'indemnité réparatrice de l'ensemble de ces postes de préjudice à la somme de 31 000 euros, y compris le préjudice spécifique de contamination lié notamment à l'anxiété ressentie depuis la date de la découverte de sa contamination ; que M. A, qui invoque à l'appui de sa demande une possibilité d'aggravation de son état, ne saurait cependant prétendre à la réparation d'un préjudice futur et incertain ; que, toutefois, en cas d'aggravation de son état de santé, il lui sera alors loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, une indemnisation complémentaire ;
Considérant, enfin, que si M. A demande la réparation de son préjudice familial en faisant valoir que son épouse l'a " abandonné ", il n'établit cependant pas que la séparation de son couple trouverait sa cause exclusive dans sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Considérant qu'il s'ensuit que la somme due à M. A par l'ONIAM, qui se substitue à l'Etablissement français du sang (EFS), en réparation de ses préjudices consécutifs à la contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, s'élève à 31 450 euros dont il convient de déduire la provision de 30 000 euros que lui a accordée la cour administrative d'appel de Marseille par son arrêt du 31 mai 2007 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 31 450 euros due par l'ONIAM à compter du 29 mars 2006, date de la réception de sa demande préalable par l'Etablissement français du sang (EFS) ; qu'ayant demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistré le 27 juillet 2006, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 mars 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que la caisse d'assurance maladie de Lille Douai a droit, ainsi qu'elle le demande en appel, aux intérêts au taux légal qui lui sont dues par l'ONIAM sur la somme de 44 747,43 euros à compter du 24 mai 2008, date de l'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A et par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0604380 en date du 24 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'EFS, versera à M. A la somme de 31 450 euros sous déduction de la provision de 30 000 euros allouée par décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mai 2007. Cette somme de 31 450 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006. Les intérêts échus le 29 mars 2007 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux- mêmes des intérêts.
Article 3 : La somme que l'ONIAM, substitué à l'EFS, a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai par les articles 3 et 4 du jugement du 24 décembre 2009 est portée à 45 744,43 euros dont 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sous déduction de la somme de 45 673,43 euros allouée par décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mai 2007. La somme de 44 747,43 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2008.
Article 4 : Le surplus du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'ONIAM versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et le surplus des conclusions incidentes présentées par l'ONIAM sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang (EFS) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai.
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N°10MA00610 2