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26/03/2012 | FRANCE | N°09MA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 09MA02992


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02992, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, dont le siège est au 1633 avenue de la Marine à Hyères-les-Palmiers (83400), par Me Martin-Santi, avocat ;

la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706388 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 3 112 262,88 euros en ré

paration du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la renonciation d...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02992, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, dont le siège est au 1633 avenue de la Marine à Hyères-les-Palmiers (83400), par Me Martin-Santi, avocat ;

la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706388 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 3 112 262,88 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la renonciation de la commune à agrandir la plate-forme du Port de la Plage, projet qui avait justifié la procédure d'expropriation des terrains qu'elle possédait ;

2°) de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de Mme Felmy,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin-Santi, avocat, représentant la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON et de Me Nöel, avocat, représentant la commune d'Hyères-les-Palmiers ;

Considérant que par un arrêté en date du 7 novembre 1955, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension de la plate-forme de la plage de Hyères ; que des terrains appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, situés dans ce périmètre, ont été expropriés sur ce fondement ; que le transfert de propriété à la commune a été prononcé par ordonnance du président du Tribunal civil de Toulon le 24 novembre 1955 ; qu'estimant que les terrains ainsi expropriés n'avaient pas été affectés conformément à la déclaration d'utilité publique, la société requérante a saisi d'une demande de rétrocession le Tribunal administratif de Nice lequel, par jugement en date du 30 avril 1969, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, qui n'a pas saisi le juge judiciaire, a ensuite demandé à la commune le 24 septembre 2003 l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non affectation des terrains expropriés à l'utilité publique prévue par la déclaration d'utilité publique, préjudice correspondant à la plus-value engendrée par le bien exproprié, soit une somme de 3 112 262,88 euros puis, devant le rejet de la commune, a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à l'indemniser de ce préjudice ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune d'Hyères-les-Palmiers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Si les immeubles expropriés (...) n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique " ;

Considérant qu'à l'exception des questions préjudicielles touchant à l'interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, le juge judiciaire, juge naturel de la propriété privée, est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, pour apprécier si la rétrocession d'un bien exproprié est ou non devenue impossible et, dans l'affirmative, pour condamner la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité au propriétaire initial ; que, toutefois, il ressort du dossier de première instance que la société requérante a saisi le juge administratif d'une demande tendant non pas à la mise en oeuvre de son droit à rétrocession de ses biens expropriés prévue par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique mais à la condamnation de la ville d'Hyères-les-Palmiers à réparer les conséquences dommageables de la faute commise en s'abstenant d'affecter le bien exproprié à l'usage prévu par l'acte déclaratif d'utilité publique et, en conséquence, à la rétablir dans son droit à ne pas subir une charge excessive du fait de l'expropriation, en l'indemnisant du montant de la plus value acquise depuis l'expropriation ; que la présente action relève donc de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la responsabilité de la commune d'Hyères-les-Palmiers :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime d'utilité publique, il doit cependant exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre ledit but et les moyens employés, lequel est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge disproportionnée ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un laps de temps notable s'écoule entre la prise d'une décision portant expropriation d'un bien et la réalisation concrète du projet d'utilité publique fondant la privation de propriété ; que, dans un tel cas, l'expropriation peut avoir pour effet de priver l'individu concerné d'une plus-value générée par le bien en cause et lui faire subir une charge additionnelle, incompatible avec les exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 ;

Considérant qu'indépendamment de l'exercice d'un droit à rétrocession prévu par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le propriétaire exproprié peut demander réparation sur le fondement de la méconnaissance de l'article 1 du Protocole n°1 s'il justifie d'un préjudice tenant à la charge excessive qu'il a subie ;

Considérant en l'espèce, qu'à supposer même que la commune d'Hyères-les-Palmiers ait, comme le soutient la requérante, donné à son terrain exproprié une destination différente de celle qui a justifié la procédure d'expropriation, elle a conservé ce bien, classé dans le document d'urbanisme révisé en 2005 en zone d'urbanisation future, comme réserve foncière ; qu'en outre, la requérante ne fait état que de la vente de 1 570 m2 au profit de la société Total sur la surface totale de 66 544 m2 à l'état de landes et de bois en 1955 ; que la plus-value que la commune aurait réalisée, alléguée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON n'est par suite pas établie ; que cette circonstance n'est donc pas de nature à faire naître un droit à indemnité distinct de celui qu'elle a fait valoir au cours de la procédure d'expropriation conformément à la législation en vigueur, correspondant à la valeur du bien telle qu'estimée à la date du transfert de propriété ; qu'ainsi, la société ne saurait demander réparation de la perte d'une plus value sur le fondement de la charge excessive subie du fait de l'expropriation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité ni le bien-fondé de la prescription opposée par la commune, que la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON versera à la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CEINTURON, à la commune d'Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02992 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02992
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Affectation et rétrocession.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Compétence juridictionnelle.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Contentieux de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : MARTIN-SANTI et HOUEL-TAINGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;09ma02992 ?
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