La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°10MA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10MA01678


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01678, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903051 du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Rafik A le 5 février 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

------

------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01678, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903051 du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Rafik A le 5 février 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée par M. A le 5 février 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, le 21 juin 2011, en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Nice n° 1100756 du 6 mai 2011, délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, la présente requête est devenue dans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

''

''

''

''

2

N° 10MA01678

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01678
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LE STUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-22;10ma01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award