Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01678, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903051 du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Rafik A le 5 février 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée par M. A le 5 février 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, le 21 juin 2011, en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Nice n° 1100756 du 6 mai 2011, délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, la présente requête est devenue dans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 10MA01678
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