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20/03/2012 | FRANCE | N°10MA04470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 10MA04470


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Calixte Konan, avocat, pour M. François A, élisant domicile chez Mme B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005149 rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêt

é précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vi...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Calixte Konan, avocat, pour M. François A, élisant domicile chez Mme B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005149 rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit au père étranger d'un enfant mineur français résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci, ou depuis au moins deux ans, et à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ;

Considérant que M. A a reconnu sa fille Sarah, de nationalité française et vivant à Marseille, dix mois après la naissance de cette dernière le 25 mars 2008 ; qu'en produisant copies de cinq mandats-cash adressés à la mère de l'enfant attestant du versement à cette dernière de la somme globale de 1 400 euros entre le 15 avril 2009 et le 23 avril 2010, M. A n'établit pas avoir contribué aux besoins de l'enfant sur l'une des deux périodes exigées par les dispositions sus-évoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, et alors que, dans son attestation dressée le 15 décembre 2009 et non circonstanciée, la mère de l'enfant ne précise notamment pas depuis quand l'appelant lui verse une contribution pour l'entretien de l'enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de fait, constater qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de l'arrêté en litige, l'appelant n'avait pas tissé de liens avec sa fille, laquelle vit avec sa mère ; que s'il soutient vivre chez sa soeur aînée, mariée à un ressortissant français et mère de trois enfants et n'avoir plus aucune famille dans son pays d'origine, une autre soeur habitant en région parisienne, pas plus en appel qu'en première instance, il ne verse au dossier de pièce corroborant ses dires ; que, selon les propres pièces de l'appelant, son entrée sur le territoire français remonte au 13 septembre 2008 seulement ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, lesdites stipulations protégeant le droit au respect d'une vie privée et familiale déjà constituée, et non d'une vie privée et familiale à construire ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin qu'en admettant qu'en faisant valoir que son enfant " comme tout enfant français a le droit de pouvoir jouir de la présence de son père avec lequel elle doit pouvoir créer une relation affective comme les autres enfants ", M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant précité, ce moyen doit être écarté en l'absence de toute vie parentale déjà constituée avec l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA044702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04470
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : KONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;10ma04470 ?
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