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20/03/2012 | FRANCE | N°10MA04409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 10MA04409


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée par Me Gaston Molland, avocat, pour M. Abdelhamid A, élisant domicile chez Mme B, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005977 rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

Vu le jugement at

taqué ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2011, par laquelle le magistrat rapporteur, par délégati...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée par Me Gaston Molland, avocat, pour M. Abdelhamid A, élisant domicile chez Mme B, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005977 rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2011, par laquelle le magistrat rapporteur, par délégation du président de la 8ème chambre de la Cour, a, en vertu des dispositions de

l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le

16 janvier 2012 à midi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que si l'appelant fait valoir en appel qu'il serait sur le point de se marier avec une ressortissante française avec qui il vivrait, il ne verse au dossier aucune pièce établissant l'existence d'une vie privée avec ladite personne à la date de l'arrêté en litige, ni même après, ce qui, dans cette dernière hypothèse, n'aurait en tout état de cause aucune incidence sur la légalité des décisions contestées ; que ce motif étant ajouté à ceux retenus par les premiers juges, qu'il convient d'adopter, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA044092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04409
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : MOLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;10ma04409 ?
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