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20/03/2012 | FRANCE | N°10MA02361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 10MA02361


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée par Me Nathalie Moulinas Le Go, avocat, pour M. Mohamed A, élisant domicile chez M. Abdelkader M'Kadmi, résidence

Les Ferrages, bâtiment C, 3 place Pasteur à Tarascon (13150) ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903458 rendu le 28 avril 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre des articles L. 313-11-

7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée par Me Nathalie Moulinas Le Go, avocat, pour M. Mohamed A, élisant domicile chez M. Abdelkader M'Kadmi, résidence

Les Ferrages, bâtiment C, 3 place Pasteur à Tarascon (13150) ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903458 rendu le 28 avril 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre des articles L. 313-11- 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 28 avril 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ; qu'aux termes de

l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : "Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national." ; qu'enfin,

l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.// Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.// Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.// Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été bénéficiaire tous les ans entre 1994 et 2008 de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2 ; qu'il a été employé comme "ouvrier agricole" sur des exploitations situées dans les Bouches-du-Rhône sur les communes de Graveson puis de Rognonas ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1994 et 1999, ses contrats initiaux ont été prolongés à cinq reprises au-delà de six mois en application des mêmes dispositions du code du travail qui n'ouvrent pourtant cette possibilité qu'à titre exceptionnel et conditionnel, et alors que rien n'est versé au dossier qui justifierait soit de l'exception, soit des conditions desdites prolongations ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2000, ses contrats de travail ont entraîné une présence en France de 4 mois seulement jusqu'en 2004, et 5 mois après et jusqu'en 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2008, il a demandé, et rapidement obtenu, une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier dans le cadre des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-10-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler 6 mois par an en France ; qu'ainsi, et bien que, durant la première période de son introduction en France et sauf en 1997, il y ait résidé entre 8 et 9 mois selon des modalités dont l'irrégularité est probablement le fait de l'administration et qui peuvent alors avoir trompé M. A sur son droit au séjour, la résidence de M. A se situe hors de France depuis l'année 2000 ; que les durées sus-rappelées de ses séjours ne permettant pas, depuis cette date, de mettre en cause le caractère saisonnier de ses contrats de travail, M. A n'invoque pas utilement, à l'encontre du refus en litige, une violation du principe de l'égalité de traitement protégé par la directive européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ou les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas que sa femme et ses enfants résident au Maroc ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'appelant revienne tous les ans depuis 1994 travailler en France ne peut être qualifiée de motif exceptionnel justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à ses motifs, le refus en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02361
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : MOULINAS LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;10ma02361 ?
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