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20/03/2012 | FRANCE | N°10MA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 10MA01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2010, présentée pour Mme Jeanne , veuve de M. , demeurant chez ... par Me Bonan, avocat ;

Mme Jeanne , veuve de M. , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908162 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- à ce qu

'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollici...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2010, présentée pour Mme Jeanne , veuve de M. , demeurant chez ... par Me Bonan, avocat ;

Mme Jeanne , veuve de M. , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908162 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les observations de Me Levy-Bouaziz, substituant Me Bonan, pour Mme ;

Considérant que Mme , veuve de M. , relève appel du jugement n° 0908162 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, du 23 octobre 2009, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de

l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police." ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier." ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "(...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé" ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales." ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : "A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police." ;

considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 15 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que, si l'état de santé de Mme , nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de prise en charge n'aurait pas, pour sa santé, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme , ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de cet avis par la seule production d'un certificat médical, qui précise, au demeurant, que les pathologies dont elle souffre nécessitaient seulement des soins courants ; que, dans ces conditions, l'erreur de fait qu'aurait commise le tribunal en retranscrivant les termes de l'avis précité et qui ne porte pas, au cas d'espèce, sur des éléments en rapport direct avec l'état de santé de l'intéressée, s'avère sans incidence sur le bien-fondé du jugement ;

Considérant que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'a pas renseigné deux des rubriques mentionnées par l'arrêté du 8 juillet 1999 précité, notamment la durée des soins et la possibilité pour Mme , de voyager vers son pays d'origine, il ne ressort ni de cet avis, ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage et, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, sur la gravité des conséquences induites par l'absence de soins ; que, dans ces conditions, le silence sur ces deux points de l'avis concerné est également sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme , n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen, inopérant sur la légalité de la décision contestée, doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme , n'apporte aucun élément de nature à justifier la date de son entrée sur le territoire français, ni la continuité de son séjour ; que si elle fait valoir que sa mère, sa soeur et sa fille résident en France et ont obtenu la nationalité française, il ressort également des pièces du dossier qu'elles ont vécu séparées pendant au moins dix années,

Mme , demeurant au Bénin pendant vingt années, avant de rejoindre sa fille et sa mère, parties s'installer en France à compter de 1992 ; que l'appelante n'établit ainsi pas l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'elle n'apporte, par ailleurs, aucune pièce, en particulier des documents d'état civil, justifiant qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Bénin ; que compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme , partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA01046 de Mme , veuve de M. , est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne , veuve de M. et au préfet des Bouches du Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA010462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01046
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;10ma01046 ?
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