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20/03/2012 | FRANCE | N°09MA04708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 09MA04708


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée par Me Michel Rousset, avocat, pour M. André A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800065 rendu le 5 novembre 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 8 octobre 2004 par le recteur de l'académie de Nice pour le recouvrement d'une somme de 2 104,97 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception précité ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée par Me Michel Rousset, avocat, pour M. André A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800065 rendu le 5 novembre 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 8 octobre 2004 par le recteur de l'académie de Nice pour le recouvrement d'une somme de 2 104,97 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception précité ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Rousset pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 susvisé modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette." ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : "La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; [...]" ;

Considérant que, par jugement rendu le 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. André A tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le rectorat de Nice le 8 octobre 2004 pour un montant de 2 104,97 euros, qui remplaçait un précédent titre annulé émis le 8 mars précédent, au motif que cette demande contentieuse n'avait pas été précédée de la réclamation à adresser au comptable public ayant pris en charge l'ordre de recette, en méconnaissance des articles 7 et 8 précités du décret du 29 décembre 1992 ; que, pour interjeter appel de ce jugement et contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, M. A fait valoir que le titre de perception en litige, comme celui du 8 mars 2004 qui l'avait précédé, comportait la mention suivante : "Pour toute réclamation, vous voudrez bien prendre l'attache du service gestionnaire chargé de la liquidation de votre traitement" ; que l'administration lui a ainsi donné une indication erronée sur le destinataire de la réclamation à adresser et, par ailleurs, ne soutient, ni même n'allègue, l'avoir informé de l'existence et du caractère obligatoire du recours administratif préalable au recours contentieux instauré par les dispositions précitées ;

Considérant toutefois que si ces circonstances empêchent que le délai de recours contentieux à l'encontre du titre en litige ait commencé de courir, et si M. A est, par suite, toujours à même de présenter une réclamation préalable auprès du comptable qui a pris en charge le titre de recette émis par le recteur, sans que puissent y faire obstacle les dispositions précitées de l'article 8, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision, elles sont sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée contre le titre en litige au tribunal ; que sont également sans incidence sur cette irrecevabilité les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui, en vertu de l'article 18 de cette même loi, ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que, par conséquent, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au trésorier payeur général du Var.

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N° 09MA047082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04708
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;09ma04708 ?
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