Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2009, sous le n° 09MA02022, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Pin, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706314 du 16 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la requalification du contrat de travail conclu avec la chambre de commerce et d'industrie du Var en un contrat à durée indéterminée et au versement d'une indemnité de 527,05 euros sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail, d'une somme de 2.108,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, d'une somme de 12.649,38 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme de 210,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Diouf, substituant Me Degryse, pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Considérant que M. A a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie du Var à compter du 16 septembre 1998, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 1999 ; que cet engagement a ensuite été renouvelé par douze contrats, d'une durée variant entre quinze jours et neuf mois, dont certains ont été prolongés ou complétés par différents avenants d'une durée d'un jour à sept mois ; que son dernier contrat, conclu pour la période du 6 janvier au 19 janvier 2003, a ainsi été prolongé par un avenant dont le terme expirait le 31 août 2003, motivé par la nécessité de pourvoir provisoirement au remplacement d'un agent parti à la retraite, avant réorganisation des services ; que M. A, soutenant que les conditions de son engagement pendant cinq ans impliquaient qu'il eût dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, expose qu'il a, en fait, été licencié, sans motif réel et sérieux et a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; qu'il demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0706314 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal a rejeté cette demande et sollicite 15.000 euros en réparation de son entier préjudice financier ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant qu'aux termes du titre IV du statut des personnels administratifs des chambre de commerce et d'industrie, susvisé : " Les compagnies consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis au présent titre " ; qu'aux termes de l'article 49-1 de ce statut : " Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : 1 - Remplacement momentané de personnel absent du service. 2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. 3 - Fonction correspondant à un besoin saisonnier. 4 - Fonction exercée pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an, renouvellement compris, à la vacance d'un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu. 5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service (...) " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 49-3 de ce même statut : " Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas : 1 - La définition précise de son motif. 2 - La qualification et la définition générale de l'emploi. 3 - La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. 4 - Les lieux, durée et horaires de travail. 5 - Le montant de la rémunération et ses accessoires. 6 - L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en matière sociale. 7 - Le nom du salarié absent à l'origine du remplacement lorsqu'il est conclu en application du 1 de l'article 49-1. " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été employé par la chambre de commerce et d'industrie du Var pour une durée totale de cinq années, sous couvert de contrats et d'avenants d'une durée comprise entre un jour et neuf mois ; que ces différents engagements répondaient à des motifs précis et différents, bien qu'amenés à se répéter à l'occasion compte tenu des besoins ponctuels de la chambre, et l'ont conduit à exercer des fonctions différentes, telles que les fonctions de surveillant à la direction des enseignements, d'agent de surveillance et de maintenance, de gardien de barrière, de surveillant de devoir dans le lycée relevant de la direction de l'enseignement, de gardien de l'hébergement et de surveillant du campus ; que ses recrutements ont été justifiés, soit par la nécessité de remplacer des agents absents, notamment MM. B et C, pour des motifs divers, soit pour faire face à un surcroît d'activité, en cours d'année ou pendant la période estivale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la chambre ne l'a pas employé dans des conditions précaires pour pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les fonctions qu'il a occupées auraient dû lui être dévolues dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la chambre de commerce et d'industrie du Var l'a maintenu dans une situation précaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que chacun des motifs des recrutements de M. A, précisément énoncés dans les contrats ou avenants dont il a bénéficié, répondaient aux conditions énoncées à l'article 49-1 précité du statut ; que la circonstance qu'il n'ait pas signé certains des avenants s'avère, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation du préjudice qu'il allègue ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait continué à travailler au sein de la chambre au delà du terme du dernier avenant conclu, soit le 31 août 2003 ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice d'un contrat d'une durée équivalente au dernier contrat ou avenant conclu, au renouvellement duquel il n'avait au demeurant aucun droit, nonobstant la multiplicité des contrats conclus antérieurement ; que dès lors que son activité ne s'est pas poursuivie, il ne peut utilement soutenir que sa situation révèlerait un traitement discriminatoire au regard de celle des salariés du secteur privé poursuivant leur activité au-delà du terme de leur contrat à durée déterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête susvisée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les différentes fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09MA02022 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 09MA020222