Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00455, présentée pour M. Moulay A, demeurant ..., par Me Hua, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006602 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Allégrini, avocat, représentant M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. A soutient résider sur le territoire national depuis 1997, les documents qu'il verse aux débats à l'appui de ses allégations, correspondant notamment à des avis d'impôt sur le revenu pour les années 1998 à 2004, à un bail de location conclu du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 et à des bulletins de salaire pour les années 2003, 2004, 2009 et 2010, n'établissent pas sa présence habituelle en France depuis cette date ; que le requérant ne produit aucun justificatif de sa présence en France pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que s'il fait valoir qu'il réside chez son frère, qui est titulaire d'un titre de séjour, M. A, qui est divorcé depuis 2002 et qui n'a pas d'enfant, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales importantes au Maroc, où résideraient ses parents et sept de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale du requérant d'une erreur manifeste, nonobstant la double circonstance que M. A a travaillé sur le territoire national et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, si le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une décision de refus de titre de séjour sollicité au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois qui assortit ce refus, est en principe inopérant, M. A peut utilement soulever ledit moyen en l'espèce, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a lui-même examiné son droit au séjour sur ce fondement ; que M. A ne justifiant pas, comme cela a été dit ci-dessus, d'une présence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans antérieurement à la date des décisions attaquées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en outre, le requérant, qui se borne à invoquer le fait qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne présente aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de ces dispositions ;
Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA00455
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