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19/03/2012 | FRANCE | N°10MA04098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 10MA04098


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04098, présentée pour M. Kamel A demeurant chez M. Djamal B ..., par Me Bouyssou, avocat ;

M. Kamel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005241 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté portant refus de délivra

nce de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04098, présentée pour M. Kamel A demeurant chez M. Djamal B ..., par Me Bouyssou, avocat ;

M. Kamel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005241 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant l'instruction de la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu l'avis d'audience adressé le 27 janvier 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Léonhardt représentant M. A ;

Considérant que la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité algérienne, a été refusée par arrêté du 28 avril 2010 du préfet de police qui lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 12 août 2010, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en tant qu'il a été fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, par arrêt du 31 mai 2011, la Cour a rejeté la requête du préfet de police ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. A est entré régulièrement en France le 16 février 2000, sous couvert d'un visa Schengen ; que le 8 janvier 2001, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial présentée dès le 28 février 2000 ; que, le 15 février 2001, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des attestations médicales, ordonnances, factures de pharmacie, résultats d'analyse médicale, des feuilles de soins nominatives ainsi que de nombreux témoignages très circonstanciés que M. A justifie qu'il vit en France depuis au moins la date du 28 janvier 2000 à laquelle il a présenté sa première demande de délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, M. A établit qu'il est présent de façon continue sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 28 avril 2010 à laquelle le préfet de police a rejeté sa demande par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une année portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d 'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, de défaut, la partie perdante, de payer de l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés " ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2010 et la décision du préfet de police en date du 28 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA04098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04098
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-19;10ma04098 ?
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