Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SCP Penard Oosterlynck , avocats ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le maire de Malemort du Comtat a rejeté sa demande d'autorisation de lotir ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malemort du Comtat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Penard pour M. A ;
Considérant que M. A, après avoir obtenu le 7 septembre 1998 un certificat d'urbanisme positif assorti de prescriptions du maire de Malemort du Comtat, a déposé une demande de permis de lotir pour une parcelle cadastrée D 1382 sur cette commune ; qu'un sursis à statuer a été opposé par le maire de Malemort du Comtat, annulé d'abord par le tribunal administratif de Marseille puis par la cour le 21 décembre 2006 ; qu'un refus implicite opposé à une seconde demande a ensuite été annulé par un jugement devenu définitif du 6 février 2009, qui a enjoint à la commune de Malemort du Comtat de réexaminer la demande de M. A ; que la commune, après nouvelle instruction, a opposé un nouveau refus le 20 avril 2009 ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le maire de Malemort du Comtat a rejeté sa demande d'autorisation de lotir ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Malemort du Comtat dans sa rédaction approuvée le 23 septembre 1994 applicable à l'espèce en application de l'article L 600-2 du code de l'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc....Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale " ; que selon l'article UC 6 du même règlement : " (...) A l'intérieur des lotissements et groupes d'habitations, les constructions doivent être édifiées en ménageant une trouée d'au moins 20 mètres le long des voies ouvertes à la circulation publique, structurantes par rapport à l'ensemble de la zone. L'implantation des constructions en bordure des voies de distribution interne doit assurer une circulation aisée et respecter les normes de sécurité " ;
Considérant que l'accès routier prévu pour le lotissement envisagé par M. A se fait par le chemin des Ferrailles, à partir du carrefour Saint Roch et de l'avenue Jean-Pierre Gras ; qu'un constat d'huissier en date du 7 septembre 2009 produit par la commune relève l'insuffisance de largeur de cet accès, qui présente plusieurs goulets d'étranglement à 2,50m et 3,30 m ; que si M. A produit un document établissant qu'à partir du carrefour Saint Roch, la route présente une largeur plus importante, il résulte de la comparaison des documents produits que l'accès se rétrécit ensuite sur environ trente mètres ; que si les mesures de cet accès sont différentes suivant que sont ou non compris les bas cotés dans la largeur du chemin, il résulte toutefois de l'examen des plans fournis que plusieurs étranglements se succèdent, sur une longueur d'environ 150 m avant d'accéder au chemin de " sur le puy " qui présente une largeur de 3,50 m ; que, par ailleurs, le certificat d'urbanisme obtenu par le pétitionnaire le 7 septembre 1998 était assorti d'une prescription précisant que la conception de projet devrait prendre en considération les problèmes liés à la réalisation d'un accès de caractéristiques suffisantes, en fonction de l'importance de l'opération , et que l'étude devrait être effectuée avec les services de l'équipement, de la mairie et de l'architecte des bâtiments de France ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que le maire de Malemort du Comtat pouvait pour ce motif , refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant en second lieu, que M. A conteste le second motif opposé à sa demande de permis, et tiré de ce que l'ensemble densifié par le projet de lotissement ne serait pas susceptible d'être suffisamment défendu par une borne d'incendie de débit et de pression suffisants, située à moins de 150 m alors que le projet ne comporte par ailleurs aucun dispositif de défense contre l'incendie ; qu'en l'absence de mention au plan d'occupation des sols de la commune imposant une telle installation,et alors que le maire n'établit pas que l'importance des risques liés au projet imposerait cet aménagement, ce motif ne pouvait, par application de l'article R 315-28 alors applicable du code de l'urbanisme, être opposé au pétitionnaire ; que toutefois, le seul motif tiré de la violation de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols de la commune suffisait à justifier le refus ainsi opposé par le maire de Malemort du Comtat ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser à la commune de Malemort du Comtat une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Malemort du Comtat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Malemort du Comtat est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Malemort du Comtat.
''
''
''
''
N° 10MA020922
FS